REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 103 863, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., dont le siège est chez Me Marcel Azencot 36, avenue Matignon à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'alinéa 2 du paragraphe IV de l'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Vu, 2°) sous le n° 105 219, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentés pour le SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE dont le siège est 153-155 rue de Rome à Paris (75017) ; le SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 décembre 1988 portant nomination au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS ET DE LA FEDERATION FO SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des cadres hospitaliers :
Considérant que le syndicat a intérêt au maintien des dispositions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., du SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et de la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE :
Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. tend à l'annulation du deuxième alinéa du IV de l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui prévoit qu'un des dix-huit sièges de représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires est attribué : "à l'organisation syndicale la plus représentative des persnnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986" ; que la requête du SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et de la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE, qui tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 décembre 1988 portant nomination au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en tant que cet arrêté désigne un représentant du syndicat national des cadres hospitaliers et son suppléant,
est exclusivement fondée sur l'illégalité de la disposition précitée du décret du 13 octobre 1988 ; qu'eu égard à la connexité existant entre ces requêtes, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de leurs conclusions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "il est institué un conseil supérieur de la fonction publique hospitalière... comprenant : ... 3°) En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2. Les organisations syndicales désignent leurs représentants..." ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, un décret en Conseil d'Etat : "détermine les modalités d'application des articles 11 et 12 et fixe notamment l'organisation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le nombre de ses membres, les règles relatives à leur désignation..." ; que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que ces dispositions imposaient au gouvernement d'attribuer les sièges de représentants du personnel aux seuls représentants de l'ensemble des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi, ni que les auteurs du décret attaqué, en réservant au sein du collège des dix-huit représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, l'un de ces sièges "à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 1er janvier 1986", c'est-à-dire aux directeurs des établissements publics d'hospitalisation, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que des représentants des directeurs siègent au titre des membres nommés, et que d'autres siègent au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires n'a pas pour effet de conférer à cette catégorie de personnel une double représentation illégale, les intéressés siégeant à des titres différents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la disposition attaquée de l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 est entachée d'illégalité ; qu'ainsi la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que le SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cette disposition pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne un représentant du syndicat national des cadres hospitaliers ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat nationale des cadres hospitaliers est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., ainsi que la requête du SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et de la FEDERATION FODES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., au SYNDICAT FO DES CADRES HOSPITALIERS et de la FEDERATION FO DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.