Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 7 janvier 2000, M. X. (activité libérale - praticiens hospitaliers - conseil d'administration)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Centre hospitalier universitaire de Limoges en date du 27 mars 1998 refusant de lui renouveler son contrat d'activité libérale ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée ,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X. et de Me Boulloche, avocat du Centre hospitalier universitaire Dupuytren deLimoges,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire" ;

Considérant que M. X., chef de service de radiologie au Centre hospitalier régional universitaire de Limoges a sollicité le 20 mars 1998 le renouvellement de son contrat d'activité libérale, qui arrivait à expiration le 12 mai suivant, en demandant à pouvoir continuer d'utiliser pour l'exercice de cette activité l'appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) dont l'hôpital est équipé ; que, par une délibération du 13 octobre 1997, le conseil d'administration avait adopté une position de principe consistant "à refuser systématiquement un renouvellement ou un nouveau contrat d'activité libérale qui porterait sur l'exploitation d'un matériel lourd, acquis par l'hôpital et le plaçant dans une situation de monopole dans le département voire dans la région" ; que par la délibération attaquée du 23 mars 1998, le conseil d'administration a en conséquence refusé de conclure avec le requérant un contrat d'activité libérale lui permettant d'utiliser l'appareil d'IRM au motif que ce contrat était "non conforme aux dispositions prises en séance du 13 octobre 1997 concernant l'exercice de l'activité libérale à partir d'un équipement lourd dont le Centre hospitalier régional universitaire de Limoges détient le monopole ..." ;

Considérant que le conseil d'administration qui s'est estimé à tort lié par la position de principe qu'il avait prise par sa délibération du 13 octobre 1997, ne pouvait pas se dispenser d'examiner si, dans des circonstances propres à l'affaire, l'intérêt du service public hospitalier faisait obstacle à l'exercice par M. X. d'une activité libérale dans les conditions qu'il avait sollicitées ; que, par suite, M. X. est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil d'administration du Centre hospitalier régional universitaire de Limoges en date du 23 mars 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au Centre hospitalier régional universitaire de Limoges la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X. et de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Limoges à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil d'administration du Centre hospitalier régional universitaire de Limoges en date du 23 mars 1998 est annulée.
Article 2 : le Centre hospitalier régional universitaire de Limoges versera à M. X. la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier régional de Limoges tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X., au Centre hospitalier régional universitaire de Limoges et au ministre de l'emploi et de la solidarité.