Par un arrêt en date du 7 juin 2023, le Conseil d’Etat a considéré que la production d’un avis émis par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) suffit à attester de la liaison du contentieux. La saisine d’une CCI vient ainsi se substituer à l’obligation d’adresser à l’établissement de santé concerné une demande préalable.
Le Conseil d’Etat a commencé par rappeler que, selon l’article L. 1142-7 du code de la santé publique (CSP), une personne s’estimant avoir été victime d’un dommage imputable à un établissement de santé peut décider de saisir une CCI, chargée d’émettre un avis sur la demande d’indemnisation. L’établissement de santé concerné sera alors mis en cause par la CCI, qui va engager une procédure contradictoire. Bien que ce dernier ne soit pas directement informé de la saisine de la CCI par la victime, il ne peut ignorer sa demande d’indemnisation. A cet égard, le Conseil d’Etat avait estimé que cette saisine devait être assimilée à la demande préalable exigée dans tout contentieux indemnitaire (article R. 421-1 du code de justice administrative). Autrement dit, la victime n’a pas à doubler la saisine de la CCI de l’envoi à l’établissement de santé d’une demande préalable (Conseil d’Etat, avis du 29 mai 2019, n° 426519).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat censure le rejet (en première et second instance) de la requête formulée par la victime, au motif que la production d’un avis de la CCI, dès lors que sa saisine est assimilée à une demande préalable, est de nature à satisfaire les exigences de l’article R. 412-1 du CJA, et ainsi de justifier de la liaison du contentieux. Dans l’hypothèse inverse où la CCI n’a pas encore émis d’avis, le requérant doit produire l’accusé de réception de son courrier de saisine.