Un centre hospitalier a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché ayant pour objet des examens de biologie médicale et le transport des prélèvements vers le lieu d'analyse.
La société Y., informée le 2 octobre 2017 que son offre était classée en deuxième position après celle de la société X., attributaire du marché, a demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché.
Par ordonnance du 31 octobre 2017, contre laquelle le centre hospitalier et la société X. se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Le Conseil d’Etat décide que « l'analyse d'un échantillon biologique prélevé dans un établissement de santé peut être effectuée dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du territoire dans lequel est situé l'établissement de santé, à condition que ce laboratoire soit plus proche de l'établissement de santé que les laboratoires situés sur le même territoire que cet établissement ; que, dans le cadre d'un marché public passé par un établissement de santé, la comparaison qui doit être faite pour apprécier si l'offre présentée par un candidat qui entend réaliser les analyses dans un laboratoire situé dans un territoire de santé limitrophe du territoire dans lequel est situé l'établissement de santé est régulière s'effectue avec les seuls laboratoires situés dans le même territoire que l'établissement de santé dans lesquels les candidats qui ont présenté une offre régulière, acceptable et appropriée au sens de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 cité au point 4 entendent réaliser les analyses ».
Dès lors, « en jugeant que cette comparaison devait être effectuée en prenant également en compte les laboratoires qui n'ont pas présenté d'offre dans le cadre du marché en litige, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ».