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Conseil d'Etat, 7 novembre 1990, Mme X (indemnité d'éloignement - date à prendre en compte - date de titularisation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X, demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a refusé d'annuler la décision en date du 7 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement" des départements d'outre-mer" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née dans le Morbihan, est venue à la Réunion à titre privé en 1967 pour y exercer jusqu'en 1969 les fonctions de secrétaire de direction dans une association ; qu'elle a ensuite servi dans ce département d'outre-mer de 1969 à 1977 en qualité d'agent auxiliaire de l'éducation nationale ; qu'elle s'y est mariée en 1971, son conjoint étant originaire de l'île ; qu'après avoir été stagiaire de 1977 à 1979, elle a été titularisée en tant que professeur de l'enseignement technique le 27 juin 1979 ;

Considérant tout d'abord qu'en vertu des dispositions précitées du , l'indemnité d'éloignement est réservée aux fonctionnaires de l'Etat et que, pour l'application de ce texte, la date à laquelle la requérante est entrée dans l'administration doit en conséquence être fixée non à l'année 1969, date à laquelle elle a été recrutée comme agent auxiliaire de l'Etat, mais au 27 juin 1979, date de sa titularisation ; qu'il résulte des différents éléments susrappelés qu'à cette date Mme X, qui séjournait depuis 10 ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux en dépit du fait qu'elle ait bénéficié à deux reprises de congés bonifiés réservés aux fonctionnaires originaires de métropole ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Décide :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme
X et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.