FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. Qualité. Assistantes d’hygiène scolaire. Contrat de droit public (1). - Accès aux fonctions publiques. Conditions générales. Mesure comportant institution d'une incapacité de principe en raison des croyances religieuses. Excès de pouvoir (2).
MM. Després, rapp. ; Chardeau, c. du g. ; Me Rouvière, av.).
Requête de la demoiselle X, assistante sociale régionale de l’hygiène scolaire et universitaire pour l'Académie de Paris, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision du ministre de l'Education Nationale du 3 juin 1947, mettant fin à compter du 15 juin suivant à son engagement, à l'occasion de l'organisation des nouveaux cadres de l'hygiène scolaire ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 et le décret du 26 novembre 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la compétence :
CONSIDÉRANT que, si par sa décision du 3 juin 1947 le ministre de l'Education Nationale a déclaré mettre fin à l'engagement de la demoiselle X, assistante sociale chef, à partir du 15 juin suivant et lui assurer sa rémunération jusqu’au 15 septembre 1947 conformément à l'article 3 de son contrat de travail, ladite décision avait en réalité pour objet et a eu pour effet d'interdire à la requérante l’accès du cadre des assistantes sociales, adjointes d’hygiène sociale et autres auxiliaires des médecins chargés de l’hygiène scolaire et universitaire ; qu’eu égard à la nature des fonctions exercées par cette catégorie d’agents, qui collaborent de façon perma-nente à l'exécution d'un service public prévu et règlementé par l'ordonnance du 18 octobre 1945 et le décret du 26 novembre 1946, lesdits agents sont liés à l'Etat par un contrat de droit public ; que, par suite, le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur la requête susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Cons. qu'il ressort. des pièces versées au dossier qu’en fait la décision attaquée a été uniquement motivée par les croyances religieuses de la demoiselle X; qu'il est constant que celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions, n'a jamais manqué au devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public, et que sa manière de servir, loin d'encourir des critiques, a au contraire fait l'objet d'une appréciation particulièrement élogieuse de la part de l’administration compétente ; qu’ainsi le ministre a entendu dénier d’une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'assis-tante sociale de l'hygiène scolaire et universitaire et instituer une incapacité de principe qui est contraire à la législation en vigueur ; que, dès lors, sa décision repose sur un motif erroné en droit et, par suite, est entachée d'excès de pouvoir ;... (Annu-lation).
(1) Cpr. 24 janvier 1947, Joly, Rec. p. 27 ; 7 mars 1947, Rec. p. 99; 4 février 1948, supra, p. 56. - (2) Cf. 25 juillet 1939, Rec. p. 524.