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Conseil d'Etat, 8 décembre 2000, M. X. (Interdiction de recevoir un leg d'un patient )

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 11 février 1998, le 27 mai 1998 et le 9 juillet 1998 au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 octobre 1996 du conseil régional de Languedoc-Roussillon lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, a décidé que cette peine prendrait effet le 1er mars 1998 et cesserait de porter effet le 31 mai 1998 à minuit et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X. et de la SCP Vier,Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 du code de déontologie médicale : "Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi" ;

Considérant que, dans sa décision du 17 novembre 1997, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à constater que le Dr X. "avait soigné de façon continue et assidue de mars 1991 à avril 1995 un patient valétudinaire qui est décédé en mai 1995 à l'âge de 91 ans après avoir souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN un contrat d'assurance-vie au profit de diverses personnes dont le Dr X." et qu'il avait encaissé un chèque remis à ce titre par la compagnie ;

Considérant qu'en estimant que le Dr X. avait enfreint les dispositions précitées de l'article 52 du code de déontologie sans rechercher si la souscription de l'avenant au contrat d'assurance-vie était intervenue pendant le cours de la maladie dont le patient est décédé, la section disciplinaire n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions du Dr X. tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. Y. à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. Y., héritier de M. Z. et auteur de la plainte devant le conseil régional n'est pas davantage partie à la présente instance ; que les conclusions de M. X. dirigées contre lui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 novembre 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.