Numéro de Document
JGC950252790
Document
152790 Conseil d'Etat Président de la Section du contentieux 1995-02-08
Numéro de rôle
020
Demandeur
Mme X
Publication
Inédit au recueil Lebon
Degré de jugement
Appel
Décision attaquée
Tribunal administratif PARIS 1993-10-11 Confirmation
Président
Mme Latournerie, pdt
Commissaire du Gouvernement
Mme Denis-Linton, c du g
Abstract
335-03
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X, demeurant 86 rue Philippe de Girard à Paris (75018) ;
Mme X demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions sur le regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 4 août 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :
" I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifié le 21 août 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que le fait que la requérante ait été en hospitalisation à domicile à cette dernière date ne fait pas obstacle à ce que le délai prévu par les dispositions législatives précitées ait commencé à courir ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 8 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde un titre de séjour en application des dispositions sur le regroupement familial :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ni d'adresser des injonctions en ce sens aux autorités administratives ;
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Textes cités
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art 22 bis.