En novembre 2015, plusieurs requérants ont demandé à la ministre en charge de la santé que soient prises les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations obligatoires antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sans adjuvant notamment d’aluminium et de formaldéhyde.
Le ministère n’ayant pas répondu, sa décision implicite de rejet a été contestée devant le Conseil d’Etat. Les requérants ont notamment demandé à la juridiction d’enjoindre l’Etat de prendre ces mesures.
Le Conseil d’Etat relève que « depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois […] n’est commercialisé en France. Ainsi qu’il résulte des informations mises à disposition du public par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et comme le reconnaît le ministre, le « kit spécifique » comportant ces seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché et qui comprend, depuis mai 2015, en raison d’une rupture de stocks en France, un vaccin antidiphtérique et antitétanique faisant l’objet d’une autorisation d’importation en provenance du Canada, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication à la valence coquelucheuse. Il ressort également des pièces du dossier que les vaccins tétravalents et pentavalents, comportant, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers, celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement ayant conduit à restreindre leur distribution. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit-mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B ».
Il décide que « les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique impliquent nécessairement que les personnes tenues à l’exécution des trois obligations vaccinales prévues par ces dispositions (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) soient mises à même d’y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n’auraient pas consenti librement ».
Le Conseil d’Etat enjoint alors au ministre des affaires sociales et de la santé, en l’état de la législation, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l’adoption de mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, dans un délai de six mois.