Par un arrêté du 8 juin 2009, le maire de la commune de X a prononcé la révocation de Mme Y agent d'entretien titulaire. Par un avis du 15 janvier 2010, le conseil de discipline de recours de la région s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Par un arrêté du 12 avril 2010 tirant les conséquences de cet avis, le maire de X a prononcé à l'encontre de l'intéressée une exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par un jugement du 9 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis du 15 janvier 2010 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2009 au motif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'il avait été rapporté par l'arrêté du 15 janvier 2010. Par un arrêté du 19 février 2014, le maire de X a prononcé, à nouveau, la révocation de Mme Y. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Y., annulé cet arrêté.
Le Conseil d’État décide que "postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à l'avis".