REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur du personnel refusant à Mme X. le versement d'une indemnité d'éloignement et l'a condamnée à verser cette indemnité à l'intéressée dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;
Vu le portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, notamment son article 6 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de Me Hemery, avocat de Mme X.,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X., qui est née en Guadeloupe et y a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, est venue en 1987 rejoindre son mari, originaire du même département, qui suivait à Paris une formation professionnelle de prothésiste dentaire ; qu'après avoir séjourné en métropole deux ans sans occuper d'emploi, elle a été recrutée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en qualité d'agent hospitalier, puis titularisée le 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 6 du que l'indemnité qu'elles prévoient n'est pas réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie de concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la , doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que tout agent de la fonction publique hospitalière satisfaisant aux conditions prévues par cet article pouvait en bénéficier ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 6 du que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est accordé à tout fonctionnaire qui, lors de son entrée dans l'administration, possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux dans un département d'outre-mer, même s'il est venu en métropole de son plein gré ; qu'en jugeant que la présence de Mme X. en métropole au moment de son recrutement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une indemnité d'éloignement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que Mme X., venue rejoindre à Paris son mari qui y suivait une formation professionnelle, avait conservé, au moment de son recrutement, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, à Mme X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité