Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu la requête présentée pour sieur X., docteur en médecine demeurant à l'hôpital de (...), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 19 février 1974, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, sur la demande du sieur Y., a annulé une décision du 7 février 1973 par laquelle le Préfet du Loiret a refusé de déclarer le requérant démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de l'hôpital de Montargis;
Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972;
Vu l'ordonnance du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts.
Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif:
Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif d'Orléans par le sieur Y. tendait à l'annulation de l'élection du docteur X. comme représentant de la Commission médicale consultative au Conseil d'administration de l'hôpital de Montargis, en raison de l'incompatibilité dont il était atteint; qu'en faisant connaître au sieur Y., par sa lettre du 7 février 1973, que le docteur X. ne tombait pas sous le coup des incompatibilités édictées à l'article 13 du décret du 2 mai 1972, le Préfet du Loiret a rejeté la réclamation formée contre cette élection; que par suite le sieur X. n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif a écarté l'exception d'irrecevabilité opposée par lui aux conclusions de la demande du sieur X. et tirée du caractère prématuré de ladite demande;
Au fond:
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 mai 1972, "nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public... 1°/ s'il a personnellement... un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé";
Considérant qu'un médecin qui exerce son activité profssionnelle à quelque titre que ce soit dans un établissement de soins privé doit être regardé, pour l'application de la disposition précitée, comme ayant un "intérêt indirect" dans la gestion dudit établissement et tombe de ce fait sous le coup des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 2 mai 1972, qui n'ont pu être modifiées par la circulaire du Ministre de la Santé publique en date du 4 octobre 1972;
Considérant qu'il est constant que le docteur X. excrçait des fonctions médicales et chirurgicales dans un établissement de soins privé au moment de son élection comme membre du Conseil d'administration de l'hôpital de Montargis; qu'il ne résulte pas de l'instrcution que cette incompatibilité ait pris fin depuis lors; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision rejetant le recours que le sieur X avait formé contre son élection au Conseil d'administration de l'hôpital de Montargis.
Décide :
Article 1er - La requête du sieur X. est rejetée.