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Conseil d'Etat, 9 mai 1994, M. X. et Centre hospitalier général de Grasse (Droit à réintégration à l'issue du congé de longue maladie)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 76 076 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1986, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de Mme Y., annulé l'arrêté du 20 mars 1984 par lequel le directeur du centre hospitalier général de Grasse l'a nommé sur un poste de chef de bureau dans cet hôpital ;
2°) rejette la demande de Mme Y. devant le tribunal administratif ;

Vu 2°) sous le n° 76 608 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1986, présentée par le Centre hospitalier général de Grasse, représenté par son directeur dûment mandaté ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Y., annulé l'arrêté du 20 mars 1984 par lequel son directeur a nommé M. X. sur un poste de chef de bureau dans cet hôpital ainsi que la décision du 2 avril 1984 par laquelle il a refusé de réintégrer Mme Y. sur ce poste ;
2°) rejette la demande de Mme Y. devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 14 décembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat du CHG DE GRASSE et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat , avocat de Mme Y.,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X. et du Centre hospitalier général de Grasse présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des articles 17 et 18 du décret du 14 décembre 1956, lorsque le comité médical propose la réintégration d'un agent sur son poste à l'issue d'un congé de longue maladie, l'autorité dont relève cet agent doit soit le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant dans un autre établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Centre hospitalier général de Grasse a fait publier le 3 février 1984 la vacance du poste antérieurement occupé par Mme Y. alors que le comité médical avait déjà été saisi, le 20 janvier 1984, de la demande par laquelle cette dernière avait avisé la direction de l'établissement de sa demande de réintégration à l'expiration de son congé de longue maladie ; qu'à la date de la nomination de M. X. au poste antérieurement occupé par Mme Y., soit le 20 mars 1984, le comité médical avait proposé la réintégration de Mme Y. à ce poste ; que, par suite, le Centre hospitalier général de Grasse et M. X. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé pour détournement de pouvoir la nomination de M. X. au poste dont s'agit ; que ledit établissement n'est, par voie de conséquence, pas fondé à se plaindre de l'annulation de la décision par laquelle il a été ultérieurement opposé à Mme Y. un refus de réintégration sur l'emploi ainsi illégalement pourvu ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X. et du Centre hospitalier général de Grasse sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au Centre hospitalier général de Grasse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.