Le Conseil d’État a été saisi des demandes d'avis suivantes :
"1°) L'ONIAM qui a indemnisé, au titre de la solidarité nationale, une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C et qui entend, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, être garanti par les assureurs des structures de transfusion sanguine, reprises par l'Etablissement français du sang, des sommes qu'il a versées, peut-il renoncer à une action directe contre les assureurs pour choisir de recouvrer sa créance par la voie du titre exécutoire ' Peut-il également, le cas échéant, cumuler cette dernière action avec l'émission d'un titre exécutoire '
2°) Quel ordre de juridiction est compétent pour connaitre d'une action formée par l'assureur d'un centre de transfusion sanguine contre un titre exécutoire émis par l'ONIAM sur ce fondement '
3°) En cas de compétence de la juridiction administrative, la compétence territoriale est-elle déterminée sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ou de l'article R. 312-14 du même code ou sur un autre critère '
4°) En cas de compétence de la juridiction administrative, le juge doit-il mettre en cause dans la procédure les autres tiers payeurs susceptibles de disposer également d'une créance subrogatoire '
5°) En cas de compétence de la juridiction administrative, quelle prescription est applicable aux actions de l'ONIAM contre l'assureur du centre de transfusion sanguine".
Il répond notamment que "l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.
En prévoyant, à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, la possibilité pour l'ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang pour récupérer les sommes qu'il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l'assuré dans la survenue du dommage, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 citées au point 3.
La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance".