Sur le rapport de la 3ème sous-section
Vu la requête enregistrée le 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X., demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule la décision, en date du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a jugé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er dudit décret "apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement"; que si le troisième alinéa de l'article R. 323-101 prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés . . .", ni cette disposition, qui est insérée, non au "§ 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au "§ 1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du chapitre III du titre deuxième du livre troisième du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement, lesdites décisions ressortissant, en l'absence de disposition expresse, à la compétence du juge administratif de droit commun; qu'ainsi, la commission départementale des handicapés de Paris n'était pas compétente pour connaître du recours formé par M. X, candidat à divers concours de recrutement à des emplois administratifs, contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice de fonctions afférentes à ces emplois; que, par suite, la décision de la commission départementale des handicapés de Paris en date du 26 novembre 1981 doit être annulée;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris.
Décide :
Article 1er: La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 26 novembre 1981 est annulée.