REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 230737, la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL, dont le siège est 31, rue du Terrage à Paris (75010), représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, R. 5104-20, R. 5104-27, R. 5104-28, R. 5104-32, R. 5104-33, R. 5104-34, R. 5104-36, R. 5104-41, R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, R .5104-93, R. 5104-107, R. 5104-108 du code de la santé publique et l'article 7.II.1 du décret précité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 234718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est 7, rue du Fer à moulin à Paris (75005), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que ledit décret ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 235033, la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est 26, boulevard Pasteur à Paris (75015), représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 5104-15, R. 5104-37 et R. 5104-108 du code de la santé publique issus du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que les articles R. 5104-37 et R. 5104-108 précités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n° 235039, la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D de L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris cedex 08 (75379), représenté par son président ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D de L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 5104-28, deuxième alinéa, R. 5104-38, R. 5104-40, R. 5104-78, R. 5104-90, R. 5104-106 et R. 5104-108 du code de la santé publique issus du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et de l'article 7.II.1 de ce décret ainsi que d'annuler les articles R. 5104-28, deuxième alinéa, R.5104-40, R. 5104-90, R. 5104-108 et 7.II.1 précités
;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret du 27 avril 1943 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL, du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du même code : " La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique./ Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV./ La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée : - d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; - de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ; - de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique " ; qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du même code : " La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'Ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales./ Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable. " et qu'aux termes de l'article L. 5126-14 du même code, les conditions d'application du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur " sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 ; 2° Les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ; 3° Les conditions de la gérance de ces pharmacies ; 4° Les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ; 5° Les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ; 6° Les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées " ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de consulter l'ensemble des organisations représentant les professionnels concernés par le décret attaqué ; que la circonstance, invoquée par les requérants, que la concertation menée par le gouvernement sur le projet de décret aurait été incomplète, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le décret a été pris ; que le moyen tiré de ce que certaines organisations professionnelles n'ont pas été incluses dans cette concertation doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre certains articles du code de la santé publique résultant du décret attaqué :
Quant aux erreurs matérielles dont seraient entachés certains articles :
Considérant que la référence, par l'article R. 5104-19 du code de la santé publique à l'article L. 5112-6 du même code, par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, par l'article R. 5104-79 à l'article L. 6126-1 et par l'article R. 5104-57 à la notion de " pharmacie intérieure " ne peuvent se comprendre, eu égard à leur contenu, à l'objet du décret et à l'économie générale du code de la santé publique que comme des références respectivement aux articles L. 6112-6, L. 5126-10 et L. 5126-1 du code de la santé publique et à la notion de pharmacie à usage intérieur ; que ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;
Quant à la définition des établissements médico-sociaux pouvant comporter une pharmacie à usage intérieur :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5126-1 que le législateur a entendu définir les établissements médico-sociaux recevant des malades comme ceux hébergeant des personnes dont l'état de santé requiert un suivi par des médecins au sein de l'établissement ; que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions législatives en posant la règle, édictée par l'article R. 5104-8 issu du décret attaqué, que devaient être regardés comme établissements médico-sociaux recevant des malades les seuls établissements régis par la loi du 30 juin 1975 assurant l'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées ;
Quant aux missions assignées aux pharmacies à usage intérieur :
Considérant que l'article R. 5104-15 précise les missions des pharmacies à usage intérieur fixées par l'article L 5126-5 précité en
distinguant les missions que doit être en mesure d'assurer toute pharmacie de ce type, notamment la gestion, l'approvisionnement, et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, et les missions supplémentaires requérant des moyens particuliers que les établissements peuvent être autorisés à exercer à la condition qu'ils justifient disposer des moyens nécessaires ; que, ce faisant, le pouvoir réglementaire, auquel il incombait de subordonner la délivrance des autorisations à l'existence des moyens matériels et humains correspondants, n'a ni restreint illégalement les missions dévolues aux pharmacies à usage intérieur par le législateur, ni créé une discrimination illégale entre les pharmacies à usage intérieur assumant les seules missions obligatoires et les autres pharmacies à usage intérieur exerçant des missions facultatives ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en mentionnant la gestion des médicaments parmi les missions obligatoires de ces pharmacies, l'article contesté a nécessairement inclus la détention de ces médicaments ; que l'article R. 5104-15 ne rangeant pas la stérilisation des dispositifs médicaux parmi les missions obligatoires des pharmacies, le moyen tiré de ce qu'il mettrait illégalement cette stérilisation à leur charge ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en réglementant la délivrance des médicaments par les établissements sans évoquer leur dispensation par les pharmaciens, les articles R. 5104-15, R. 5104-19 et R. 5104-21 n'ont, en tout état de cause, pas entendu déroger aux dispositions de l'article R. 5015-48 du code de la santé publique qui fait obligation au pharmacien d'assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, lequel associe à sa délivrance " l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament " ; qu'en évoquant la délivrance des médicaments, l'article R. 5104-19 n'a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 5126-2, L. 5126-4 et L. 6112-6 du code de la santé publique auxquelles il se réfère et qui mentionnent les cas dans lesquels les établissements de santé peuvent être conduits à délivrer à titre gratuit ou onéreux des médicaments au public
;
Quant aux conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur :
Considérant que, s'il est soutenu que les dispositions de l'article R. 5104-16 permettant à une pharmacie à usage intérieur de confier des opérations de contrôle des matières premières et des produits finis à un laboratoire sous-traitant et celles de l'article R. 5104-17 exigeant que les locaux d'une pharmacie à usage intérieur soient adaptés à ses activités et prévoyant que la pharmacie dispose " d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture " méconnaîtraient la responsabilité confiée au pharmacien gérant par l'article L. 5126-5 précité, il ressort des termes mêmes de l'article R. 5104-16 que le recours à la sous-traitance ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels et seulement pour certaines opérations de contrôle et doit faire l'objet d'un contrat écrit fixant les responsabilités respectives des parties ; que les conditions ainsi mises à la sous-traitance des opérations par les dispositions attaquées permettent au pharmacien chargé de la gérance de garder la maîtrise de l'exercice par la pharmacie de ses missions ; qu'il ressort également des termes mêmes de l'article R. 5104-17 et de ceux de l'article R. 5104-18 que toute pharmacie à usage intérieur doit être installée dans des locaux qui lui sont réservés et qui assurent la sécurité des médicaments ; qu'en évoquant la possibilité exceptionnelle de livraisons de médicaments en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie, sous réserve que la pharmacie dispose d'un local clos permettant d'isoler ces médicaments, ces dispositions ne mettent pas, par elles-mêmes, le pharmacien gérant en situation de ne pas respecter les obligations qui sont les siennes en application de l'article L. 5126-5 précité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5126-5 par les articles R. 5104-16 et R. 5104-17 doivent être écartés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 5126-5, qui prévoient que le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur doit exercer personnellement sa profession et qu'il peut se faire aider par des personnes autorisées, ne font pas obstacle à ce que, comme le permet l'article R. 5104-20 issu du décret attaqué, une telle pharmacie puisse fonctionner, à défaut du pharmacien gérant, en présence de son remplaçant ou d'un pharmacien assistant ;
Quant aux conditions et à la procédure d'autorisation de création, de transfert ou de modification d'une pharmacie à usage intérieur :
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 5126-5 relatives à la responsabilité du pharmacien gérant ni aucune autre disposition législative ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir la consultation obligatoire de ce pharmacien préalablement à la délivrance par le préfet des autorisations de transfert, de modification ou de suppression concernant la pharmacie dont il a la gérance, ni son information préalablement à l'envoi, à l'établissement titulaire de l'autorisation, de la mise en demeure précédant, en cas d'infractions, la suspension ou le retrait de l'autorisation ; que l'article R. 5104-27 fait, d'ailleurs, obligation au préfet d'adresser copie de cette mise en demeure au pharmacien gérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles R. 5104-22, R. 5104-25, R. 5104-26 et R. 5104-27 seraient illégaux faute d'avoir prévu cette consultation et cette information doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il était, en outre, loisible au pouvoir réglementaire, comme il l'a fait par l'article R. 5104-22, de prévoir qu'une copie de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les cas où la pharmacie à usage intérieur est autorisée à stériliser des dispositifs médicaux ;
Quant au rôle des pharmaciens gérants et des personnes placées sous leur autorité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 5126-5 précité que, si le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, responsable du respect des règles relatives à l'activité pharmaceutique et plus généralement de cette activité, doit pouvoir, à ce titre, disposer du pouvoir de diriger et de contrôler l'activité des personnels attachés à la pharmacie, cette responsabilité n'implique pas nécessairement qu'il dispose d'autres pouvoirs, notamment des pouvoirs de gestion administrative de ces personnels ; qu'en application des dispositions et des principes relatifs au statut des agents des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux publics, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires et auxquels l'article L. 5126-5 n'a pas entendu déroger, ces pouvoirs de gestion sont dévolus, dans ces établissements, à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé, le directeur de l'établissement " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que , par suite, en confiant, par le deuxième alinéa de l'article R. 5104-28 du code de la santé publique, une " autorité technique " au pharmacien gérant et au pharmacien assistant sur les personnels attachés à la pharmacie à usage intérieur dans les seules catégories d'établissements susmentionnés, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 5126-5, ni, eu égard à la différence de situation existant entre les pharmacies à usage intérieur des établissements publics et celles des établissements privés au regard des règles de gestion du personnel, porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6146-5 du code de la santé publique : " Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. (.) " et qu'aux termes de l'article L. 6146-6 du même code : " L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux pharmacies à usage intérieur organisées en service en vertu de l'article L. 5126-1 précité, que le pharmacien gérant, chef d'un service disposant de plusieurs unités fonctionnelles, dispose, sous réserve du respect des missions de chacune de ces unités et des responsabilités des autres pharmaciens, du pouvoir d'organiser l'activité du service en donnant à cet effet les instructions nécessaires ; que, par suite, en confiant, par le troisième alinéa de l'article R. 5104-28 du code de la santé publique, au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur la direction et, en liaison avec les autres pharmaciens, la surveillance du travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire, conformément aux dispositions fixant le statut de ceux-ci, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1984 : " Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies pas le présent décret dans les établissements publics de santé (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les pharmaciens appartenant à ce corps n'ont pas vocation à exercer leurs fonctions dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; que, par suite, en prévoyant que la gérance de la pharmacie à usage intérieur dans les établissements médicaux-sociaux publics peut être assurée par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public, l'article R. 5104-32 du code de la santé publique n'a, en tout état de cause, pas édicté de règles différentes de celles qui résultent des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens des hôpitaux ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé " est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1 " ; que ni l'article L. 6143-1 qui définit les compétences du conseil d'administration, ni l'article L. 6144-1, qui définit les missions consultatives de la commission médicale d'établissement, n'attribuent de compétence à ce conseil ou à cette commission en ce qui concerne la nomination des personnels ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en confiant, par l'article R. 5104-37, dans les établissements soumis aux dispositions précitées du code de la santé publique, au représentant légal de la personne morale intéressée la compétence de désignation du pharmacien chargé de la gérance, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions des articles L. 6143-1, L. 6143-7 et L. 6144-1 doit être écarté ; que si, aux termes de l'article L. 6146-3 du même code " les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement (.) ", en précisant que, dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5104-29 parmi lesquelles figure celle de chef du service ou du département de pharmacie, l'article R. 5104-37 a nécessairement subordonné l'exercice par le directeur de l'établissement de sa compétence à la nomination préalable de l'intéressé comme chef de service ou de département par le ministre dans les cas dans lesquels le pharmacien chargé de la gérance doit être chef de service ou de département ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'article R. 5104-37 de l'article L. 6146-3 doit également être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les articles R. 5104-33 en ce qui concerne les établissements publics de santé et R. 5104-42 en ce qui concerne les établissements de santé et les établissements médico-sociaux privés n'autorisent le cumul de la gérance de plusieurs pharmacies à usage intérieur qu'à la condition que la personne concernée " puisse assurer quotidiennement ses missions (.) et notamment les urgences (.) " dans chaque établissement, ces dispositions ne mettent pas, par elles-mêmes, les intéressés en situation de ne pas respecter les règles relatives au repos hebdomadaire et n'établissent à leur égard aucune discrimination par rapport aux personnes assurant la gérance d'une seule pharmacie, qui sont tenues aux mêmes obligations ; qu'en permettant qu'un praticien hospitalier, qui, en application de l'article 4 du décret du 24 février 1984 précité peut exercer ses fonctions dans plusieurs établissements, assure la gérance des pharmacies à usage intérieur de deux établissements de santé, l'article R. 5104-33 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, applicables aux pharmaciens chargés de la gérance lorsque la pharmacie doit être organisée en service ou en département, selon lesquelles la fonction de chef de service peut être occupée par des praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ;
Considérant, en sixième lieu, que les articles R. 5104-34, R. 5104-42, R. 5104-43 et R. 5104-93, en autorisant sous certaines conditions le cumul de la gérance de plusieurs pharmacies à usage intérieur relevant respectivement de plusieurs établissements médico-sociaux publics, de plusieurs établissements de santé ou médico-sociaux privés, d'un établissement de santé ou médico-social public et d'un établissement de santé ou médico-social privé, d'un établissement de santé ou médico-social et d'un service de dialyse à domicile et en prévoyant que ce cumul devait recueillir l'accord des représentants légaux des établissements concernés, se sont bornés, sans en méconnaître le sens ni en dénaturer la portée, à mettre en oeuvre les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 5126-14 précité qui renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de gérance des pharmacies à usage intérieur ainsi que les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les limites ou conditions mises au cumul de gérance sont justifiées par des exigences inhérentes au bon fonctionnement du service public et par des impératifs de protection de la santé publique ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté d'accès au travail doit être écarté ; que la circonstance que le statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel résultant, à la date des dispositions attaquées, d'un décret du 14 mars 1996 autorise le cumul, par ceux-ci, de plusieurs emplois ne faisait pas obligation au pouvoir réglementaire, compétent en application du 3° de l'article L. 5126-14 précité pour fixer les conditions de gérance des pharmacies à usage intérieur, d'autoriser le cumul de la gérance de telles pharmacies par des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 5104-34 serait illégal en tant qu'il interdit ce cumul doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, que les articles R. 5104-36 et R. 5104-41 relatifs au remplacement du pharmacien chargé de la gérance en cas d'absence n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier les règles applicables aux congés dont peuvent disposer les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur respectivement dans les établissements publics et dans les établissements privés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces articles méconnaîtraient les règles statutaires ou les dispositions du code du travail applicables à ces personnels en matière de congé doit être écarté ; qu'en outre, en prévoyant que le remplaçant du pharmacien chargé de la gérance dans un établissement privé est soumis aux mêmes obligations que le pharmacien qu'il remplace, l'article R. 5104-41 n'a créé aucune discrimination illégale par rapport au pharmacien remplaçant dans un établissement public, qui
est lui aussi tenu aux mêmes obligations que celles du pharmacien gérant qu'il remplace ;
Considérant, en huitième lieu, que si les articles R. 5104-40 et R. 5104-90 imposent que le contrat de gérance mentionne le temps de présence minimum du pharmacien chargé de la gérance, respectivement dans les établissements de santé privés et les établissements médico-sociaux privés et les organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile et prévoient que ce temps de présence ne peut être inférieur à l'équivalent d'un certain nombre de demi-journées par semaine, cette notion de demi-journée n'est utilisée qu'à titre d'équivalence ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces articles méconnaîtraient les dispositions du code du travail qui fixent la durée du travail en heures doit être écarté ;
Quant au comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles :
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : " La commission médicale d'établissement émet un avis sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques (.) " ; que la fixation des règles de composition et de fonctionnement d'un comité destiné à donner lui même un avis sur la définition de la politique pharmaceutique de l'établissement ne se rattache pas aux aspects techniques ou financiers de l'activité pharmaceutique mais constitue une question de nature administrative pour laquelle la consultation de la commission médicale d'établissement n'est pas obligatoire ; que, par suite, en prévoyant que seul le président de la commission médicale consultative est consulté sur " la composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, la création et la composition des comités locaux ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement ", l'article R. 5104-54 n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Quant aux dispositions relatives aux établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique : " Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au Conseil de l'Ordre des pharmaciens (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des médicaments peuvent être détenus et dispensés à l'intérieur d'un établissement ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien à la condition qu'ils soient destinés à des soins urgents ; que ces dispositions législatives n'interdisaient nullement au pouvoir réglementaire de prévoir, lorsque ces médicaments sont classés comme réservés à l'usage hospitalier, qu'ils pourraient être fournis directement à l'établissement de santé par une entreprisepharmaceutique, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien responsable ; que l'article R. 5104-106 n'avait pas en particulier à subordonner un tel approvisionnement à un contrôle exercé par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement de santé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 5104-107 du code de la santé publique seraient illégales compte tenu des termes de l'article R. 5193 du même code ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : " Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public./ Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue./ Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client./ Toutefois (.), les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert " et qu'aux termes de l'article L. 5125-32 du même code : " Sont fixées par décret en Conseil d'Etat : (à) 4° les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 " ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 5125-2 et de l'article L. 5126-6 précité que les malades accueillis dans les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ne peuvent se voir délivrer les médicaments destinés à des soins non urgents que dans l'officine du pharmacien, à moins que la situation du patient ne soit telle que les médicaments ne puissent lui être dispensés que là où il réside ; que si l'article R. 5104-108 du code de la santé publique permet aux pharmaciens d'officine de dispenser au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8 précité ne disposant pas de pharmacies à usage intérieur des médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, c'est à la condition, fixée par l'article R. 5104-4, qu'une telle dispensation soit rendue nécessaire parce que " le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge et de situations géographiques particulières " ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions législatives précitées ; qu'en assimilant les établissements de santé et les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou handicapées majeurs et mineurs au domicile des patients pour l'application de l'article L. 5125-25, c'est-à -dire au lieu de leur résidence, le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu ni excédé la portée de l'habilitation qu'il tenait de l'article L. 5125-32 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait illégalement omis de prendre certaines mesures d'application exigées par l'article L. 5126-14 :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5126-14 ne privent pas le gouvernement, qui avait au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, déjà pris les mesures d'application du 6° de cet article par un décret du 4 mars 1999, de la faculté de répartir entre plusieurs textes réglementaires successifs les mesures à prendre pour assurer l'exécution des dispositions législatives du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir lui-même prévu les dispositions d'application des 5° et 6° de l'article L. 5126-14 précité ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre certaines dispositions transitoires du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article 7 du décret attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en abrogeant au sein de l'article 253 du décret du 27 avril 1943 les seules dispositions de son dernier alinéa, le II de l'article 7 du décret attaqué a pour objet et pour effet de soumettre les postes de pharmacien résident ou gérant occupés par un intérimaire, désormais remplacés par les fonctions de pharmaciens chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur et qui doivent être occupés par des personnes soumises au statut des praticiens hospitaliers ou au statut des pharmaciens des hôpitaux, aux procédures de déclarations de vacance et de recrutement prévues par ces dispositions statutaires et non de permettre le maintien en fonctions, à titre définitif, des personnes nommées à titre intérimaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions susanalysées auraient méconnu les statuts précités doit être écarté
;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à l'Etat les sommes que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande au même titre ;
Décide :
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL, du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS GERANTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVES ET DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.