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Conseil d’Etat, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 460965 (Temps de travail, Organisation du temps de travail, Fonction publique hospitalière)

Par un arrêt en date du 25 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté une requête formulée par la fédération SUD Santé-Sociaux demandant l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er à 3 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière.

Selon le Conseil d’Etat, la durée maximale de travail hebdomadaire (quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours) et le temps de repos hebdomadaire consécutif minimal (trente-six heures) définis par l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements ne sont pas modifiés par les dispositions de l’article 1er du décret de 2021. S’agissant du repos quotidien fixé à douze heures consécutives minimum par le décret de 2002 pouvant être abaissé à onze heures par le directeur de l’établissement depuis le décret de 2021, le Conseil d’Etat rappelle que cela ne contredit pas la durée minimale fixée par l’article 3 de la directive 2003/88/CE à onze heures.

Il en va de même pour l’article 2 du décret de 2021 introduisant la possibilité d’annualiser le temps de travail pour « s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile ». En effet, le Conseil d’Etat considère que l’annualisation du temps de travail ne déroge « […] ni aux dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni à la durée maximale hebdomadaire de travail, […] », qui serait comprise entre trente-deux et quarante heures sur la période considérée.

Quant à la suppression par l’article 3 du décret de 2021 du droit d’option entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, le Conseil d’Etat justifie cette disposition en invoquant la nécessité de garantir une organisation permettant d’assurer la continuité du service public de santé.

De manière générale, le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit au repos et à la protection de la santé, ni au droit au respect de la vie privée et familiale.