Le juge administratif ne se réfère pas aux articles 1792 et suivants du code civil mais aux principes s'en inspirant. Les règles de la garantie décennale ne sont donc pas d'ordre public et les parties peuvent aménager contractuellement le régime juridique de cette garantie.
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 82706
lecture du vendredi 2 février 1973
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE QUI L'A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE L... A PAYER A LA COMMUNE DE V... PAS-DE-CALAIS UNE SOMME DE 52.570 F ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., ARCHITECTE, ET, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, L'ENTREPRISE L... LAURENT DEMANDENT LA REFORMATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 24 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RETENU LEUR RESPONSABILITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE EN RAISON DE DESORDRES DUS AU DEFAUT D'ETANCHEITE DE LA TOITURE D'UN GROUPE SCOLAIRE A V... ET LES A CONDAMNES A VERSER A LA COMMUNE DE V... UNE INDEMNITE DE 52.570 F ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
- CONS. QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, LE SIEUR Y... AVAIT SOUTENU QUE, LES LOCAUX LITIGIEUX ETANT EN SERVICE DEPUIS PLUS DE DIX ANS, LE MONTANT DE LA REPARATION SUSCEPTIBLE D'ETRE MISE A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX DE PEINTURE, DEVAIT ETRE CALCULE EN TENANT COMPTE D'UN COEFFICIENT DE VETUSTE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OMIS DE REPONDRE A CE MOYEN ; QUE, PAR SUITE, SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA COMMUNE DE V... ;
SUR LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE V... :
- CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DESORDRES LITIGIEUX, ET BIEN QU'ILS NE SOIENT PAS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE, ONT EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE RENDU CET IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ; QUE LE PROCEDE UTILISE TANT POUR LA CONCEPTION DE LA TOITURE QUE POUR LE CHOIX DES MATERIAUX CONCOURANT A SA CONSTRUCTION S'EST REVELE ETRE LA CAUSE DE CES DESORDRES ; QUE SA MISE EN OEUVRE EST, PAR SUITE, BIEN QU'ELLE AIT ETE CONFORME AUX NORMES TECHNIQUES ADMISES A L'EPOQUE, DE NATURE A DONNER LIEU A LA GARANTIE QU'IMPLIQUENT LES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET A ENGAGER LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DE L'ARCHITECTE, AUQUEL EST IMPUTABLE LE CHOIX DU PROCEDE, ET DE L'ENTREPRENEUR, AUQUEL EST IMPUTABLE LE CHOIX DU MATERIAU ET DONT IL N'AURAIENT PU ETRE EXONERES QU'EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE FAUTE DU MAITRE DE X... ;
- CONS. QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA COMMUNE DE V... CORRESPOND AU COUT DES TRAVAUX DE COUVERTURE ET DE PEINTURE, MAIS QU'IL Y A LIEU D'APPLIQUER A CE COUT UN ABATTEMENT DE CINQUANTE POUR CENT DESTINE A TENIR COMPTE TANT DE LA VETUSTE DE L'OUVRAGE QUE DES DEGRADATIONS IMPUTABLES A L'INSUFFISANCE DE SON ENTRETIEN ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE EN CONDAMNANT LE SIEUR Y... ET L'ENTREPRISE L... LAURENT A PAYER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LA COMMUNE DE V... LA SOMME DE VINGT SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS 26.285 F , LADITE SOMME DEVANT PORTER INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 1967 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE :
- CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y... ET DE L'ENTREPRISE L... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; LE REQUERANT ET L'ENTREPRISE L... SONT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A VERSER A LA COMMUNE DE V... LA SOMME DE 26.285 F ; CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 1967 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DES MEMES ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LADITE COMMUNE.