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Cour administrative d'appel de Nantes, 2 août 2000, n°97NT00456 (Contrat de louages de services - Responsabilité biennale - Garantie de bon fonctionnement)

Constitue un élément dissociable de l'ouvrage susceptible d'engager post réception la responsabilité biennale du cocontractant en cas de mauvais fonctionnement, une électrovanne de contrôle d'une piscine municipale.

 

Cour administrative d'appel de Nantes

2e chambre

du 2 août 2000

97NT00456

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour la commune de X..., représentée par son maire en exercice, et pour la compagnie Y..., dont le siège est …, par …, avocat;

La commune de X... et la compagnie Y... demandent à la Cour :

1 ) de réformer le jugement n 95-608 du 31 décembre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a laissé à leur charge la moitié des conséquences dommageables, résultant pour elles, de l'incident survenu à la piscine communale qui a détruit l'ensemble de l'installation électrique et endommagé les installations techniques ;

2 ) de condamner solidairement les sociétés Z... et A... à payer :

- à la commune de X... la somme de 489 742,91 F ;

- aux Y..., partiellement subrogée dans les droits de la commune, la somme de 41 063,09 F ;

3 ) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 15 000 F au titre des fais non compris dans les dépens ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 :

- le rapport de M. CADENAT, président,

- les observations de Me PESME, substituant Me PROUST, avocat de la commune de X... et de la compagnie Y...,

- les observations de Me..., avocat de la société A...,

- les observations de …, avocat de MM. X..., E... et Y...,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 3 juillet 1993, un accident de fonctionnement causé par le blocage accidentel en position ouverte de l'électro-vanne de contrôle de la piscine municipale de la commune de X... a provoqué l'inondation des locaux techniques et la destruction de l'installation électrique ; que la commune et son assureur, la compagnie Y..., ayant recherché la responsabilité des constructeurs et des sociétés qui assuraient la maintenance de la piscine, le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 31 décembre 1996, après avoir laissé la moitié des responsabilités encourues à la charge de la commune, a condamné la société Z... à verser à la commune et aux Y... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par ces dernières ; que la commune et sa société d'assurances interjettent appel principal de ce jugement dont la société Z... forme recours incident ;

 

Sur les conclusions de la commune dirigées contre la société A... :

Considérant que, par contrat du 27 mai 1993 qui entrait en vigueur à compter du 1er juin suivant, la commune de X... a confié la surveillance et la maintenance de la piscine à la société A... ; qu'il résulte de l'article 4 de ce contrat que, parmi les prestations dues par la société A..., figurait la télé-surveillance des installations de la piscine ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tel système, qui avait été assuré par la société C..., à laquelle la société A... avait succédé, avait permis, lors de deux alertes précédentes, causées par le blocage de la même vanne, d'éviter les dommages susceptibles d'être causés aux installations techniques et électriques de la piscine ; que la société A... ne saurait échapper à la responsabilité qu'elle encourt du fait du contrat qui la liait à la commune, en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas disposé du temps nécessaire pour mettre en place un tel système de télé-surveillance ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de X... et la compagnie Y... sont fondées à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a laissé la moitié des responsabilités à leur charge, d'autre part, que cette part de responsabilité, soit les sommes respectives de 244 871 F, pour la commune, et 20 532 F pour son assureur, doit être mise, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de la société A... ;

 

Sur le recours incident de la société Z... :

Considérant que, par le jugement attaqué, la société Z... a été condamnée, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, à raison du fonctionnement défectueux de l'électro-vanne susmentionnée, qui avait été posée par son sous-traitant, la société B..., à réparer la moitié des conséquences dommageables résultant, pour la commune de X... et pour son assureur, de la destruction des installations techniques et électriques de la piscine municipale ;

Considérant que les circonstances, alléguées par la société Z..., que son sous-traitant, la société B..., n'aurait commis aucune faute lors de la mise en place de l'électro-vanne en cause, et que le blocage de l'électro-vanne aurait présenté le caractère d'un cas fortuit, n'est pas de nature à la dégager de la garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de la participation de ce sous-traitant à la réalisation de la piscine litigieuse, et dont elle ne pourrait être exonérée qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ;

 

Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire des sociétés Z... et A... :

Considérant que la société A... n'était pas constructeur de la piscine litigieuse ; que les fautes relevées à son encontre, et relatives à l'absence de mise en place d'un système de télé-surveillance, ne sont pas de nature à justifier sa condamnation solidaire avec la société Z... à réparer le préjudice subi par la commune et par son assureur ;

 

Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Z... contre la société B... :

Considérant que la société B... était sous-traitante de la société Z... ; que, par suite, les conclusions en garantie dirigées par cette dernière contre son sous-traitant mettent en cause des relations de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

 

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société A... à verser à la commune de X... et à la compagnie Y... la somme de 22 800 F représentant la moitié des frais d'expertise mis à la charge de ces dernières par le jugement attaqué ;

 

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la commune de X... et la compagnie Y... ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées de 244 871 F et 20 532 F à compter du 21 mars 1995 ;

Considérant, en second lieu, que la commune de X... et la compagnie Y... ont demandé le 14 mai 1996 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif d'Orléans leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de X... et la compagnie Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les sociétés A... et Z... à payer chacune à la commune de X... et à la compagnie Y... une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;

Considérant, en second lieu, que la commune de X... et la compagnie Y... n'ont dirigé aucune conclusion contre M. B..., la société C..., la société D..., la société B... et MM. X..., E... et Y... ; que, dès lors, les conclusions de ces derniers tendant à la condamnation de la commune de X... et de la compagnie Y... à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

 

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 1996 sont réformés en ce qu'ils ont laissé à la charge de la commune de X... et de la compagnie Y... la moitié des conséquences dommageables de l'accident du 3 juillet 1993 ainsi que la moitié des frais d'expertise.

Article 2 : La société A... versera à la commune de X... la somme de deux cent quarante quatre mille huit cent soixante et onze francs (244 871 F) et à la compagnie Y... la somme de vingt mille cinq cent trente deux francs (20 532 F). Ces sommes porteront intérêts à compter du 21 mars 1995. Les intérêts échus le 14 mai 1996 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société A... versera à la commune de X... et à la compagnie Y... une somme de vingt deux mille huit cent francs (22 800 F) en remboursement de la moitié des frais d'expertise mise à la charge de ces dernières par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 1996.

Article 4 : Les sociétés A... et Z... verseront chacune une somme globale de trois mille francs (3 000 F) à la commune de X... et à la compagnie Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5  : Le recours incident de la société Z..., ensemble les conclusions de M. B..., des sociétés C..., D... et B... et de MM. X..., E... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de X..., à la compagnie Y..., à la société F..., celle-ci venant aux droits de la société A..., à la société Z..., à M. B..., à la société C..., à la société D..., à la société B..., à M. X..., à M. A..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.