Il s’agit d’une affaire dans laquelle un patient se trouve dans un état pauci-relationnel sous-alimentation et hydratation artificielle. En effet, à la suite d’un accident de la circulation en 2008, cet homme a subi un traumatisme crânien le rendant tétraplégique. Il est à ce jour alimenté et hydraté artificiellement et entièrement dépendant. A l’issue de la procédure de consultation, en application des dispositions de la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le médecin en charge de ce patient a décidé de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation du patient à compter du 13 janvier 2014. Dans le cadre d’une procédure de référé, le tribunal administratif a rendu un jugement demandant la suspension de la mesure prise par le médecin de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielle du patient. Par une décision en date du 14 février 2014, le Conseil d’Etat appelé à se prononcer en appel a ainsi ordonné que soit réalisée une expertise et que des observations écrites lui soient adressées par différents acteurs dont l’Académie nationale de médecine ou le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Par cette décision en date du 24 juin 2014, le Conseil d’Etat se prononce sur la conformité de la décision du médecin d’arrêter les soins à la loi Léonetti du 22 avril 2005. Il indique, pour rappel, que les actes de soins ne doivent « pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » et « peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit ou non en fin de vie ». L’alimentation et l’hydratation artificielles constituent des mesures pouvant être arrêtées si leur poursuite traduit une telle obstination. Le Conseil d’Etat fait ici un rappel des conditions de mise en œuvre de la loi Léonetti et considère que la décision du médecin d’arrêter les mesures d’alimentation et d’hydratation artificielles n’est pas illégale.
Communiqué de la Cour européenne des droits de l’homme, 25 juin 2014 – A la suite de la décision prise par le Conseil d’Etat en date du 24 juin dernier, la CEDH a été saisie d’une demande de mesures provisoires par des proches de ce patient. Faisant droit à cette demande, la CEDH demande au gouvernement français de faire suspendre l’exécution de cette décision, indiquant « que cette mesure provisoire implique que [le patient] ne soit déplacé avec le but d’interrompre le maintien de son alimentation et de son hydratation ». Désormais, il revient à la CEDH d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
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