Le Conseil :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la contamination de M. X. par le virus de l'immunodéficience humaine résulte d'une transfusion de sang qu'il a reçue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 novembre 1987 dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Cochin et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même hôpital, lequel, comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance publique, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, en cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine.
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1951 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; que, eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à l'égard de M. X. ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute prouvée ou révélée par l'accident n'est établie, la Cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques.
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'administration générale à Paris à payer à M. J. la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 1992 de la Cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'administration générale de l'Assistance publique à Paris est condamnée à payer à M. X. la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.