Dans un avis du 4 avril 2024, le Conseil d’Etat a apporté ses observations concernant le projet de loi relatif à « l’accompagnement des malades et de la fin de la vie ».
Il souligne tout d’abord que le terme d’euthanasie n’apparaît pas dans le projet, mais que le texte crée bien « une procédure autorisant l’assistance au suicide et l’euthanasie à la demande de la personne ». Il rajoute également « qu’aucune règle, aucun principe constitutionnel ou conventionnel ne fait obstacle à un dispositif instaurant, en fin de vie, une assistance au suicide et une euthanasie à la demande de la personne ».
La Haute juridiction souligne que ce texte amène une double rupture dans la législation actuelle dans le sens où « il inscrit la fin de vie dans une horizon qui n’est plus celui de la mort imminente ou prochaine ». En effet, le texte prévoit qu’un patient peut avoir recours à l’aide à mourir en cas de pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. La seconde rupture est celle l’autorisation inédite dans la loi d’« un acte ayant l’intention de donner la mort ».
Il est mis en avant le fait que certaines modifications devraient intervenir notamment sur les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le Conseil d’Etat souligne tout d’abord la nécessité que le texte prévoit que « la demande d’aide à mourir de la personne doit s’appuyer sur la manifestation d’une volonté libre et éclairée ». Il est également demandé que des garanties plus importantes soient exigées concernant l’expression de la volonté des patients, et notamment ceux qui sont les plus vulnérables.
Le conseil d’Etat met également en avant l’importance et la nécessité de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé qui concourent à la décision d’aide à mourir du patient ou qui réalisent directement l’acte. Cela est une nécessité afin de « sauvegarder la liberté de conscience », des professionnels de santé qui prennent part à la décision.
Enfin, il est souligné l’importance de la création de la « commission de contrôle et d’évaluation » des procédures d’aide à mourir, qui constituera pour les patients une garantie de la bonne exécution de la procédure. Le Conseil d’Etat estime également que le choix de la composition de cette commission ne doit relever que de la compétence du législateur « eu égard aux exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent ».