A la suite d’imageries médicales, dont le résultat est évocateur d’une tumeur osseuse, un patient a été hospitalisé en secteur public du Centre hospitalier de Vichy pour y subir un enclouage de l’humérus réalisé par le praticien hospitalier qui l’a suivi auparavant dans le cadre de son activité libérale.
Estimant que des fautes avaient été commises, liées au retard du diagnostic de sa maladie osseuse, au choix de l’indication thérapeutique, dont la mise en œuvre a favorisé l’essaimage des cellules cancéreuses et à un manquement quant à l’obligation d’information préalable à cette intervention, le patient a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande en réparation dirigée contre le Centre hospitalier.
Le tribunal administratif a condamné l’établissement de santé à indemniser les ayants droit du patient, décédé depuis, du montant des préjudices subis par ce dernier du fait d’une choix thérapeutique erroné. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé sa responsabilité, après avoir retenu que lui étaient imputables la faute procédant d’une indication thérapeutique erronée et un manquement à l’obligation d’information du patient.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier au titre d’une faute dans l’indication thérapeutique, le Conseil d’Etat estime que « la responsabilité de l’établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l’activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant, soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un agent de l’établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral.
Il ajoute que « lorsque l’intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l’indication thérapeutique dans l’exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l’exécution de l’opération n’a pas été par elle-même fautive. Il est toutefois loisible à l’établissement public de former une action récursoire contre l’auteur initial du choix thérapeutique à l’origine de la faute commise ».
Le Conseil d’Etat s’est ainsi fondée sur la logique de la Cour d’appel administrative qui s’appuie, non pas sur l’indication thérapeutique erronée posée à l’issue de la consultation, mais sur la faute consistant à avoir pratiqué dans le cadre du service public une intervention chirurgicale inadaptée à la pathologie du patient, dont elle a constaté qu’elle était de nature à porter en elle-même l’intégralité du dommage.
Les juges rappellent néanmoins que le centre hospitalier de Vichy a la possibilité d’effectuer une action récursoire contre le praticien.
Sur la responsabilité du centre hospitalier relative au manquement lié à l’obligation d’information du patient, le Conseil d’Etat précise qu’ « en cas d’omission ou d’insuffisance de l’information délivrée par le praticien dans le cadre de son activité libérale, et si cette information n’a pas été délivrée dans le cadre de sa prise en charge par le service public hospitalier, le patient, peut se prévaloir du manquement qui résulte de ce défaut d’information pour rechercher la responsabilité de l’établissement public de santé, sans préjudice de l’action récursoire que cet établissement peut former contre le praticien hospitalier au titre de la faute commise dans le cadre de son activité libérale ».