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Conseil d'État - Juge des référés, formation collégiale - 3 février 2025 - n° 500547 - rappel du respect de la procédure dans le cadre d’une décision d’arrêt des traitements (fin de vie, sédation profonde, arrêt des traitements, dossier médical, expertise)

Par une ordonnance rendue le 3 février 2025, le Conseil d’État s’est prononcé, dans le cadre d’une procédure de référé-liberté, sur la légalité d’une décision collégiale portant sur l’arrêt des thérapeutiques d’une patiente en service de réanimation, assortie de la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

En l’espèce, les requérantes, sœurs de la patiente, contestaient la décision prise le 26 décembre 2024 par l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Caen, visant à l’arrêt des traitements et à instaurer une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Elles soutenaient que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison, selon elles, de plusieurs manquements procéduraux : absence d’information complète de la famille, refus d’accès au dossier médical, et défaut de mise en œuvre d’une expertise indépendante.

Le juge des référés rappelle que l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, interprété à la lumière des articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du même code, impose que toute décision tendant à l’interruption des traitements soit prise dans le cadre d’une procédure collégiale, reposant sur une appréciation médicale circonstanciée de l’état clinique du patient, et dans le respect primordial de sa volonté, telle qu’exprimée en situation de conscience. À défaut d’une telle expression, cette volonté doit être recherchée, en priorité, dans ses directives anticipées, ou, en l’absence de celles-ci, par une concertation avec la personne de confiance désignée, ou à défaut, avec les membres de la famille ou les proches.

En l’occurrence, le Conseil d’État relève que l’ensemble des garanties procédurales prévues par la loi a été respecté : la décision d’arrêt des traitements a fait l’objet d’une concertation collégiale, elle a été motivée et formalisée dans le dossier médical, et la famille a été associée à la réflexion médicale. En outre, aucune circonstance particulière ne justifiait, selon le juge des référés, l’organisation d’une expertise judiciaire en urgence.

Dès lors, le Conseil d’État rejette la requête, estimant que la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce le droit à la vie, n’est pas caractérisée.

Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante de la haute juridiction administrative, qui veille à concilier la protection du droit à la vie avec le respect de l’autonomie médicale et du cadre légal posé pour la fin de vie. Elle confirme que la légalité d’une décision d’arrêt des traitements dépend avant tout du respect rigoureux de la procédure collégiale et des garanties entourant l’expression de la volonté du patient.