Par un arrêt du 19 juin 2024, les première et quatrième chambres réunies du Conseil d’Etat se sont prononcées quant à la légalité interne de la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire, technique d’assistance médicale à la procréation réalisée au sein d’un couple de femmes, l’une fournissant les ovocytes et l’autre portant l’enfant.
En l’espèce, la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande de l’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) tendant à la modification du site de l’Agence de la biomédecine en ce qui concerne la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire.
L’association GIAPS a donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, ainsi que l’interprétation des dispositions législatives applicables que le ministère de la santé et de la prévention, sollicité sur ce point par l’Agence de la biomédecine, a fait connaître à celle-ci.
Les première et quatrième chambres réunies du Conseil d’Etat ont tout d’abord rappelé les principes énoncés aux articles L. 1211-5, L. 1244-7, L. 2141-2 et L. 2141-12 du Code de la santé publique, ainsi que l’article 16-3, alinéa 1er, du Code civil. Elles ont ensuite rejeté le pourvoi, jugeant qu’il découlait nécessairement de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qu’eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire n’était pas autorisée en France.
Par conséquent, l’Agence de la biomédecine, en faisant état sur son site internet de l’absence d’autorisation en France de cette pratique, n’a pas donné une interprétation erronée du droit positif, alors même qu’ainsi que le soutient l’association, aucune disposition ne s’y opposerait et, en particulier, qu’une telle pratique ne pourrait être regardée comme une gestation pour le compte d’autrui, que prohibe l’article 16-7 du Code civil.
Il ressort de cette décision que la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire n’est pas autorisée en France en raison de sa non-conformité au principe d’anonymat encadrant le don d’ovocytes.