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Conseil d’Etat, QPC, 25 juin 2012, n° 358108 (Médecine du travail – QPC – Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011)

Par cette décision, le Conseil d’Etat a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 réformant l’organisation de la médecine du travail. Il confirme que les médecins des services de santé au travail (SST) interentreprises exercent leurs missions en toute indépendance et conclut ainsi à l’absence de différence de traitement entre salariés, qu’ils relèvent d’un SST autonome ou interentreprises. En l’espèce, des syndicats ont déposé en mars dernier deux recours contre le décret du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Pour rappel, les deux principaux décrets d’application de la loi du 20 juillet 2011 relatifs à l’organisation de la médecine du travail et aux SST entrent en vigueur le 1er juillet 2012. La Haute juridiction administrative rejette donc la QPC au motif que « le principe de l'indépendance du médecin du travail dans l'exercice de son art s'impose également dans le cadre des services de santé au travail interentreprises, nonobstant l'absence de mention expresse à l'article L. 4622-8 » du Code du travail. Elle relève également que « l'article L. 4623-8 du code du travail, introduit dans ce code par la même loi du 20 juillet 2011, rappelle d'ailleurs que, quelle que soit la nature du service de santé au travail concerné, le médecin du travail assure ses missions dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi ».

Conseil d'État 

1ère et 6ème sous-sections réunies 
 

N° 358108 

Inédit au recueil Lebon 
M. Bernard Stirn, président
Mme Julia Beurton, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public

Lecture du lundi 25 juin 2012 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu, 1° sous le n° 358108, le mémoire, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par son responsable juridique et contentieux dûment habilité, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DU TRAVAIL DES MINES ET DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège est 236, rue de Paris à Montreuil (93516), représenté par son vice-président dûment habilité, et l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4622-8 du code du travail résultant de l'article 1er de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;

Vu, 2° sous le n° 358109, le mémoire, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par les mêmes requérants en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; ils demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question que sous le n° 358108 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code du travail, modifié notamment par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, 

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que les mémoires du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres, enregistrés sous les numéros 358108 et 358109, soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail introduit dans le code du travail les articles L. 4622-2, L. 4622-4 et L. 4622-8 relatifs aux services de santé au travail ; que l'article L. 4622-2 détermine les missions des services de santé au travail, lesquels peuvent être constitués, en application de l'article L. 4622-5 du même code, sous la forme de services de santé au travail autonomes ou de services de santé au travail interentreprises ; que, dans les services de santé au travail autonomes, en vertu de l'article L. 4622-4, " les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance " ; que, s'agissant des services de santé au travail interentreprises, l'article L. 4622-8 dispose que " les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. (...) Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire. " ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres soutiennent que l'article L. 4622-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011, est contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il ne garantit pas l'indépendance du médecin du travail dans les services de santé au travail interentreprises, créant ainsi une inégalité dans l'accès aux soins entre les salariés qui relèvent d'un service de santé au travail interentreprises et ceux qui relèvent d'un service de santé au travail autonome ; que, toutefois, le principe de l'indépendance du médecin du travail dans l'exercice de son art s'impose également dans le cadre des services de santé au travail interentreprises, nonobstant l'absence de mention expresse à l'article L. 4622-8 ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que, dans ces services, le médecin du travail exerce son activité au sein d'une équipe pluridisciplinaire ; que l'article L. 4623-8 du code du travail, introduit dans ce code par la même loi du 20 juillet 2011, rappelle d'ailleurs que, quelle que soit la nature du service de santé au travail concerné, le médecin du travail assure ses missions " dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi " ; que les dispositions législatives litigieuses n'introduisent dès lors, sur ce point, aucune différence de traitement entre les salariés, selon qu'ils relèvent d'un service de santé au travail autonome ou d'un service de santé au travail interentreprises ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 4622-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 juillet 2011, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL, à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DU TRAVAIL DES MINES ET DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, à l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.