Entre :
La ministre chargée de la santé,
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Et :
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Ci-après dénommés « les parties »,
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1648 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Préambule
L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une expérimentation portant sur le contrôle médical des arrêts de travail des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'expérimentation fait l'objet d'une convention-cadre nationale conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la ministre chargée de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre, à titre expérimental, par les établissements publics de santé volontaires et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles, du contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 2
Champ de l'expérimentation
1° Nature des contrôles réalisés.
L'expérimentation porte sur le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle d'une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Le contrôle réalisé à titre expérimental, par dérogation à l'article 42 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, est le contrôle médical tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, les contrôles concernent les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs tels que définis dans le précédent alinéa.
Par ailleurs, les parties conviennent que des contrôles ponctuels peuvent être réalisés lorsqu'il est constaté plus de trois arrêts de travail de courte durée, au cours des douze derniers mois, dès lors que le quatrième arrêt est d'une durée supérieure à quinze jours.
2° Personnes concernées.
Les contrôles des arrêts, tels que précédemment définis, concernent les personnes régies par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (agents titulaires ou stagiaires) nommées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements publics de santé qui sont visés à l'article 1er de la présente convention et se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation.
3° Caisses primaires et services du contrôle médical participant à l'expérimentation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles, habilités pour réaliser les contrôles dans les conditions définies par la présente convention, sont les organismes dans le ressort desquels est situé le siège des établissements publics de santé répondant aux critères fixés au premier alinéa du 4°.
Ces caisses primaires d'assurance maladie, ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci, sont les suivantes :
― caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
― caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
― caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
4° Etablissements publics de santé volontaires pour l'expérimentation.
Peuvent être volontaires pour l'expérimentation les établissements publics de santé dont le siège est situé dans les circonscriptions des caisses primaires désignées au 3° et qui emploient au moins 400 agents au 1er janvier 2010.
Les établissements volontaires concluent avec l'agence régionale de santé, les caisses primaires concernées et le service du contrôle médical placé près d'elles des conventions locales conformes à la convention type figurant en annexe dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
Les conventions locales déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la présente convention.
Une fois signées, les conventions locales sont adressées par les caisses primaires d'assurance maladie à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargée de les recenser.
Article 3
Mise en œuvre
Pour la mise en œuvre du dispositif expérimental :
Un outil partagé sera mis à la disposition des caisses et des établissements publics de santé expérimentateurs. Cet outil permettra aux agents habilités des établissements publics de santé expérimentateurs, des CPAM et des ELSM expérimentateurs de saisir et partager les données suivantes :
― l'information selon laquelle l'arrêt de travail n'ouvre pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
― certaines informations figurant sur le volet 2 de l'arrêt de travail nécessaire à la réalisation du contrôle, notamment l'adresse complète du fonctionnaire ;
― la date et la nature du contrôle opéré par le service du contrôle médical ;
― le résultat de ce contrôle :
― avis favorable (arrêt justifié médicalement) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle médical du fonctionnaire ;
― avis défavorable (arrêt non justifié médicalement) ;
― avis technique impossible pour absence à convocation ;
― la date et la nature de la décision prise par l'établissement employeur à la suite du contrôle :
― mise en demeure de reprendre les fonctions ;
― interruption de la rémunération ;
― avertissement du fonctionnaire pour l'informer qu'il s'expose à un nouveau contrôle ;
― la date, la nature des décisions prises par l'établissement employeur à la suite :
― d'une contestation, auprès du comité médical, de l'avis rendu par le service du contrôle médical ;
― d'un recours gracieux ;
― d'un recours contentieux ;
Les données issues de cet outil partagé permettront également le suivi et l'évaluation tels que prévus à l'article 4.
Les engagements des établissements publics de santé volontaires pour l'expérimentation :
Pour permettre la mise en œuvre de l'expérimentation, les établissements publics de santé volontaires concluent avec les caisses primaires des conventions locales par lesquelles ils s'engagent notamment :
― à donner suite aux résultats des contrôles de l'assurance maladie en envoyant une notification au fonctionnaire suite à l'avis donné par l'assurance maladie dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
― à renseigner l'outil partagé susmentionné dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de l'arrêt de travail des fonctionnaires ou de la prise de décision de l'établissement employeur, et notamment :
― à saisir certaines informations portées sur le volet 2 de l'avis d'arrêt de travail (NIR, nom et prénom du fonctionnaire, son adresse ainsi que, si elle est différente, celle où il peut être visité, s'il s'agit d'un arrêt initial ou d'une prolongation, les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire) ;
― à exclure des arrêts de travail à saisir, aux fins d'éventuels contrôles, les arrêts ouvrant droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
― à signaler, parmi les arrêts prescrits dont le service du contrôle médical a déjà été destinataire, ceux qui ouvrent désormais droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée, afin qu'ils soient exclus du périmètre de contrôle ;
― à renseigner les suites qui ont été données au contrôle en cas de non-respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés, en cas d'avis du médecin-conseil concluant à l'absence de justification médicale de l'arrêt de travail ;
― à indiquer l'envoi d'une lettre d'information au fonctionnaire au troisième arrêt de courte durée, afin qu'il sache qu'il sera contrôlé au quatrième, si ce dernier est supérieur à quinze jours ;
― à informer la caisse concernée de chaque contestation auprès du comité médical, de l'avis rendu par le service du contrôle médical ainsi que des éventuels recours gracieux et contentieux à l'encontre des décisions de l'établissement employeur et de la suite réservée à ces contestations et différents recours.
Par ailleurs, concernant spécifiquement l'utilisation de l'outil partagé, les établissements publics de santé volontaires s'engagent notamment, en signant les conventions locales :
― à protéger la confidentialité des informations transmises par l'assurance maladie, en les réservant aux seuls utilisateurs ayant à en connaître par la nécessité de leur mission ;
― à prendre toutes les dispositions permettant le respect et l'amélioration des mesures techniques et organisationnelles concourant à la sécurité de l'application mise à leur disposition, en particulier en s'assurant de la protection et du renouvellement régulier du mot de passe qui doit être réalisé au moins annuellement ;
― à communiquer par l'intermédiaire des référents définis pour les établissements publics de santé à l'article 4 de la présente convention la liste nominative des utilisateurs habilités et à la mettre à jour, ainsi qu'à informer fréquemment la CNAMTS des retraits d'habilitation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles s'engagent :
― à participer à l'expérimentation à titre gracieux ;
― à réaliser les contrôles définis par la présente convention : contrôle exhaustif des arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs, contrôles ponctuels des 4e arrêts itératifs dès lors qu'ils ont une durée d'au moins quinze jours.
― à saisir dans l'outil partagé susmentionné l'avis rendu après contrôle, et ce dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
― à communiquer les cas où les personnes ne se sont pas présentées à la convocation du service médical, rendant le contrôle impossible (avis technique impossible, ATI) ;
― à signaler à l'établissement employeur le 3e arrêt de travail de courte durée sur une période de douze mois.
Article 4
Suivi et évaluation
Le suivi de l'expérimentation, sur la base des indicateurs en annexe de la présente convention, est assuré par un comité de pilotage composé des représentants des parties signataires ainsi que des agences régionales de santé concernées (ARS), et des caisses et services du contrôle médical expérimentateurs. Le comité se réunit une fois par trimestre.
Chaque caisse et ELSM désignent un référent par site.
Dans chaque département où se déroule l'expérimentation un référent RH de la délégation territoriale des agences régionales de santé est chargé de la coordination et du suivi de l'expérimentation. Celui-ci est désigné par le directeur de l'ARS et est l'interlocuteur de l'assurance maladie ainsi que de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) concernant les résultats de l'expérimentation dans son département. Les référents d'ARS participent au comité de pilotage. Concernant les établissements publics de santé expérimentateurs, chaque site dispose également d'un référent. Le référent assure, pour l'établissement qui l'a désigné, la coordination et le suivi à son niveau de l'expérimentation et est l'interlocuteur du délégué territorial de l'ARS concernant le déroulement et les résultats de l'expérimentation dans son établissement. Il ne participe pas au groupe de pilotage.
La CNAMTS communique chaque trimestre les éléments nécessaires au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation à la direction de la sécurité sociale et à la direction générale de l'offre de soins en vue de l'établissement par celles-ci d'un rapport d'évaluation au Parlement.
Article 5
Durée de la convention-cadre nationale
La présente convention est conclue pour la durée de l'expérimentation, soit deux ans, et prend effet à la date de sa signature.
Article 6
Modification de la convention-cadre nationale
Toute modification des clauses de la présente convention devra être faite d'un commun accord et constatée par un avenant signé par les trois parties.
Article 7
Clause de confidentialité
L'obligation de confidentialité s'impose aux parties et à leur personnel et s'applique à tous les renseignements et à toutes les informations recueillis à l'occasion de la présente convention. Il en est de même du contenu des fichiers, informations et documents mis à leur disposition à l'occasion de la présente convention.
SUR LES INDICATEURS
Liste des indicateurs :
― nombre de fonctionnaires hospitaliers concernés par l'expérimentation ;
― nombre d'arrêts de travail saisis par l'établissement employeur ;
― nombre d'arrêts de travail neutralisés pendant l'expérimentation ;
― nombre d'arrêts de travail contrôlés : par le service du contrôle médical ; courts/longs ;
― nombre de courriers envoyés à des fonctionnaires hospitaliers au troisième arrêt court ;
― typologie des résultats du contrôle médical : avis favorable, avis défavorable, ATI pour absence à convocation ;
― typologie des suites données au contrôle : interruption du versement de la rémunération, avertissement d'un contrôle éventuel ;
― typologie des contestations et contentieux et des décisions de l'autorité compétente saisie : réclamation d'ordre médical, recours gracieux, recours contentieux, décision de l'autorité saisie ; décision favorable ou défavorable au fonctionnaire hospitalier (mise en demeure de reprendre ses fonctions, interruption de la rémunération, procédure d'abandon de poste...).
ANNEXE À LA CONVENTION-CADRE NATIONALE
CONVENTION LOCALE RELATIVE AU CONTRÔLE, À TITRE EXPÉRIMENTAL, DES ARRÊTS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS PAR LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ET LES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL PLACÉS PRÈS D'ELLES
Entre :
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de...
Et :
Le directeur régional du service médical de...
Et :
Le directeur de l'agence régionale de santé de...
Et :
Le directeur de l'établissement public de santé de...
Ci-après dénommés « les parties »,
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1648 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu la convention-cadre nationale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles du....
Préambule
L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une expérimentation portant sur le contrôle médical des arrêts de travail des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'expérimentation fait l'objet d'une convention-cadre nationale conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la ministre chargée de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Une convention locale détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation par la caisse, le service du contrôle médical placé près d'elle, l'agence régionale de santé et l'établissement public expérimentateurs, dans le respect de la convention-cadre nationale précitée.
En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention locale
Les parties conviennent de mettre en œuvre, à titre expérimental, le contrôle des arrêts de travail prévu par l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée. Il s'agit des arrêts dus à une maladie non professionnelle des agents publics titulaires et stagiaires régis par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés dans un emploi de l'établissement public de santé expérimentateur.
Article 2
Mise en œuvre
Les parties s'engagent à mettre en œuvre l'expérimentation conformément aux modalités définies par la convention-cadre nationale susvisée, notamment aux 1° et 2° de l'article 2 et à l'article 3.
Article 3
Gestion des habilitations
Les parties s'engagent à tenir à jour la liste des personnes habilitées à renseigner l'outil partagé mentionné à l'article 3 de la convention-cadre nationale susvisée.
Chaque partie est responsable de la gestion de ses habilitations et notamment de la saisie et de la mise à jour de la liste des personnes habilitées. [L'agence régionale de santé désigne un correspondant sur la gestion des habilitations chargé d'habiliter des personnes désignées dans chaque établissement.]
Article 4
Suivi de l'expérimentation
Les noms des référents locaux chargés du suivi de l'expérimentation, prévus à l'article 4 de la convention-cadre nationale susvisée et respectivement désignés par la caisse primaire, le service du contrôle médical placé près d'elle, l'agence régionale de santé et l'établissement public de santé, sont listés en annexe à la présente convention.
Article 5
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de l'expérimentation, soit deux ans, et prend effet à la date de sa signature.
Article 6
Clause de confidentialité
L'obligation de confidentialité s'impose aux parties et à leur personnel et s'applique à tous les renseignements et à toutes les informations recueillis à l'occasion de l'exécution de la présente convention. Il en est de même du contenu des fichiers, informations et documents mis à leur disposition à l'occasion de l'exécution de la présente convention.
Le directeur de la caisse...
Le directeur régional du service médical...
Le directeur de l'agence régionale de santé de...
Le directeur de l'établissement public de santé de...
Source : JORF n°0214 du 15 septembre 2010, page 16662, texte n° 25.