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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 avril 2012, n°11BX01558 (Agression d'un supérieur hiérarchique - Sanction - Conseil de discipline)

Bien que les faits concernent un fonctionnaire territorial, cette décision est intéressante : un agent public a exercé à l'encontre de son supérieur hiérarchique des violences physiques pour lesquelles son employeur l'a révoqué.
Par un avis du 13 novembre 2008, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a proposé de substituer à la sanction de révocation prise à l'encontre de Monsieur X celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. L'employeur de Monsieur X a donc saisi le Tribunal administratif de Bordeaux afin de demander l'annulation de cet avis. Le Tribunal a rejeté cette demande.
La Couradministrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du Tribunal administratif ainsi que l'avis du conseil de discipline et considère que "les violences physiques exercées par un agent public sur son supérieur hiérarchique, dans l'exercice de ses fonctions, justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que, même si l'agression commise le 3 avril 2008 par Monsieur X sur son supérieur hiérarchique constitue un fait isolé dans la carrière de celui-ci et serait exempte de préméditation, sa durée et son extrême violence, ainsi que ses conséquences sur sa victime, lui confèrent une particulière gravité ; que les allégations de Monsieur X selon lesquelles il aurait été poussé à cet acte de violence par des provocations répétées de sa victime ne sont établies par aucune pièce du dossier ; qu'en considérant que l'on ne pouvait exclure un lien avec l'état dépressif de l'intéressé, et un mauvais climat relationnel et professionnel, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine s'est fondé sur des circonstances purement hypothétiques ; que, dans ces conditions, la sanction de l'exclusion de fonction pour une durée de quatre mois est entachée d'une disproportion manifeste au regard de la gravité des faits commis".

Cour administrative d'appel de Bordeaux

6ème chambre (formation à 3)

N° 11BX01558

Inédit au recueil Lebon
 

M. JACQ, président
M. Antoine BEC, rapporteur
M. GOSSELIN, rapporteur public
MUNIER, avocat

Lecture du mardi 10 avril 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2011 sous le n°11BX01558, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT dont le siège est 40 rue d'Armagnac à Bordeaux (33074), par Me Munier, avocat ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900641 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 13 novembre 2008 du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine ;

2°) d'annuler la recommandation du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 13 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Roulot, substituant Me Munier, avocat de l'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT, de Me Cros, avocat de M. X ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 13 novembre 2008 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a proposé de substituer à la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à six mois / Quatrième groupe : (...) la révocation " ; que l'article 91 de la même loi dispose : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;

Considérant que les violences physiques exercées par un agent public sur son supérieur hiérarchique, dans l'exercice de ses fonctions, justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que, même si l'agression commise le 3 avril 2008 par M. X sur son supérieur hiérarchique constitue un fait isolé dans la carrière de celui-ci et serait exempte de préméditation, sa durée et son extrême violence, ainsi que ses conséquences sur sa victime, lui confèrent une particulière gravité ; que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait été poussé à cet acte de violence par des provocations répétées de sa victime ne sont établies par aucune pièce du dossier ; qu'en considérant que l'on ne pouvait exclure un lien avec l'état dépressif de l'intéressé, et un mauvais climat relationnel et professionnel, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine s'est fondé sur des circonstances purement hypothétiques ; que, dans ces conditions, la sanction de l'exclusion de fonction pour une durée de quatre mois est entachée d'une disproportion manifeste au regard de la gravité des faits commis ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 13 novembre 2008 du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GIRONDE HABITAT, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, le paiement à M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2011 et l'avis du 13 novembre 2008 du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.