REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Jean-Max X, demeurant ... par Me Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; M. X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement ;
2) condamne ledit centre à lui verser une indemnité de 300 000 F ainsi que la somme de 15 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3) ordonne sous astreinte au centre hospitalier de prendre les mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement prononcé par décision du 27 août 1997, M. X a soulevé notamment les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'inexactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels l'administration s'était appuyée pour prendre la décision susmentionnée ; qu'alors même que cette décision constituait non un licenciement mais la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé qui arrivait à son terme, ces moyens n'étaient pas inopérants ; que, par suite, en omettant de répondre à ces moyens, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché son jugement d'irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de M. X :
Considérant que la décision du 27 août 1997 de ne pas renouveler le contrat de M. X, qui exerçait les fonctions d'agent de services hospitaliers, est motivée par un manquement grave (à ses) obligations professionnelles et par de nombreux précédents du même ordre ; qu'eu égard à ces motifs, la décision du 27 août 1997 a le caractère d'une décision prise en considération de la personne de M. X et ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient faits ; que, si le centre hospitalier fait état d'un entretien qui aurait eu lieu le 26 août 1997, la veille de la date à laquelle a été prise la décision contestée, entre la direction et M. X en présence de la surveillante du service dans lequel travaillait l'agent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant cet entretien, l'intéressé ait été informé de l'ensemble des faits retenus à son encontre ni qu'il ait pu organiser sa défense ; que, dans ces conditions, la décision du 27 août 1997 doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en revanche, que le requérant ne conteste pas que le contrat qui le liait à l'établissement expirait le 30 septembre 1997 ; que, par suite, et alors même que l'intéressé aurait bénéficié de plusieurs contrats consécutifs depuis 1994, la décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 1997 constitue non une décision de licenciement, mais un refus de renouveler le contrat parvenu à son terme ; qu'il est constant que de nombreuses absences injustifiées, ainsi que plusieurs refus d'exécuter les tâches liées à ses fonctions avaient été antérieurement relevés à l'encontre de l'agent ; qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X, ce comportement, incompatible avec l'intérêt du service, suffisait à justifier un refus de renouveler l'engagement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que les faits antérieurs au 24 août 1997, le centre hospitalier aurait pris la même décision ; que, par suite, et alors même que l'absence du service de M. X, le 24 août 1997 aurait été justifiée par l'état de santé de l'agent, la décision du 27 août 1997 n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, si certains des faits reprochés à l'intéressé avaient antérieurement donné lieu à une sanction disciplinaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur l'ensemble du comportement de l'agent pour prendre la décision contestée, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 27 août 1997, si elle est intervenue sur une procédure irrégulière, est justifiée au fond ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat, n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre des pertes de revenus occasionnées par le refus de renouveler ce contrat ; qu'il n'est pas établi que les conditions irrégulières dans lesquelles est intervenue la décision du 27 août 1997 auraient, par elles-mêmes, entraîné pour l'intéressé un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence justifiant une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Paul de la Réunion à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en réparation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Paul de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;
Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Max X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.