Le 21 mai 2013, le directeur d’un centre hospitalier a décidé d'émettre à l'encontre de M. X., praticien hospitalier, un titre de recettes en vue de recouvrer la somme de 13 756,11 euros en remboursement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif qui lui avait été versée.
M. X. a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision. Par un jugement n° 1300048 du 23 avril 2015, le tribunal administratif l’a annulée. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement.
Le Conseil d’Etat estime qu’il résulte du code de la santé publique que « le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement ». Or, « il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux a été émis à l'encontre de M. X. au motif qu'il avait exercé, sans autorisation, des activités d'évacuation sanitaire rémunérées par une société privée et non en raison de l'exercice d'une activité libérale au sein du centre hospitalier où il était affecté, au sens de l'article L. 6154-1 précité du code de la santé publique. Dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit titre de recettes ».