En l’espèce, une patiente est hospitalisée au sein d’un établissement public de santé à la suite d’une tentative de suicide. Après sa sortie de l’hôpital, elle met fin à ses jours. Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel considère que la responsabilité de l’établissement public de santé ne peut être engagée et relève que la patiente a bénéficié d’un traitement adapté à son état pendant l’hospitalisation. Elle précise également qu’en l’absence de risque prévisible de risque de récidive, le centre hospitalier n’a pas manqué à l’obligation à laquelle il était tenu d’informer la patiente des risques connus de décès ou d’invalidité. |
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 08BX00929
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. PEANO, président
M. Hervé VERGUET, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
SELARL MARCELINE ET ASSOCIES, avocat
lecture du mardi 10 mars 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2008 sous le n°08BX00929, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs David et Sarah, pour Mlle Lindsay X, demeurant ... et pour M. Gérard Y, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Mélissa Z-Y, par la SELARL d'avocats Marceline et Associés ;
M. Maurice X, Mlle Lindsay X et M. Gérard Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à verser une somme de 15.000 euros à M. X et à chacun de ses trois enfants mineurs et une somme de 15.000 euros à M. Y, pour le compte de sa fille mineure, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès par suicide de Mme Mirela Z épouse X intervenu le 20 août 1999 et, d'autre part, condamné solidairement MM. X et Y à payer une somme de 800 euros au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à verser une somme de 15.000 euros à M. Maurice X et à chacun de ses deux enfants mineurs, une somme de 15.000 euros à Mlle Lindsay X et une somme de 15.000 euros à M. Gérard Y, en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Mélissa Z-Y, en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à leur verser une somme de 1.000 euros à chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que Mme Mirela Z épouse X a été admise en août 1999 à l'hôpital de La Meynard à Fort-de-France à la suite d'une tentative de suicide ; qu'elle a mis fin à ses jours le 20 août 1999, après sa sortie de cet établissement ; que M. Maurice X, Mlle Lindsay X, devenue majeure, et M. Y, agissant au nom de sa fille mineure Mélissa Z-Y, relèvent appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme Z épouse X ;
Considérant que si le décès par suicide de Mme X épouse Z est survenu quelques jours après sa sortie de l'hôpital, où elle avait été admise après sa première tentative de suicide, il ne résulte pas de l'instruction que la patiente n'aurait pas bénéficié d'un traitement adapté à son état pendant son hospitalisation et que le centre hospitalier aurait commis une erreur de diagnostic dans l'appréciation du risque de récidive que lui faisait courir un retour auprès de sa famille ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France n'avait pas commis à ce titre de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants ; qu'en l'absence de risque prévisible de récidive de la part de Mme X épouse Z, le centre hospitalier n'a pas manqué à l'obligation à laquelle il était tenu d'informer la patiente des risques connus de décès ou d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. et Mlle X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Melle X et de M. Y est rejetée.