REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000, présentée pour M. Daouda X, élisant domicile ... par Me Guedon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991232 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac à lui verser les sommes de 205 920 F (31 392,30 euros) au titre d'heures supplémentaires, 20 592 F (3 139,23 euros) au titre d'indemnités de congés payés sur heures supplémentaires, 58 810,50 F (8 965,60 euros) à titre de rémunération de congés annuels, 9 416,25 F (1 435,50 euros) à titre de salaires supplémentaires pour jours fériés travaillés, 50 000 F (7 622,45 euros) de dommages-intérêts pour résistance abusive, 192 000 F (29 270,21 euros) de dommages-intérêts du fait de l'illégalité de son licenciement, 33 125 F (5 049,87 euros) à titre d'indemnité de licenciement, 25 700 F (3 917,94 euros) à titre de préavis et de 2 570 F (391,79 euros) à titre de congés payés sur préavis ;
2°) de condamner le Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac à lui verser lesdites sommes, portées à 370 613 F (56 499,59 euros) en ce qui concerne les heures supplémentaires et 37 000 F (5 640,61 euros) en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- les observations de Me Guedon, pour M. X, et de Me Bernadou, pour le Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vue du remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles, M. Daouda X, étudiant en médecine de nationalité béninoise, a été employé par le Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac en qualité de faisant fonction d'infirmier par des contrats successifs de courte durée puis de durée trimestrielle du 20 mai 1994 au 31 décembre 1998 ; qu'au terme du dernier contrat qui arrivait à expiration le 31 décembre 1998, le directeur de l'établissement hospitalier a décidé de ne pas signer un nouveau contrat ;
Sur les conclusions à fin de versement de diverses indemnités de rupture du contrat de travail :
Considérant que les contrats de recrutement de M. X pour remplacer des agents titulaires en congé de maladie étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que contrairement à ce que soutient le requérant, lesdits contrats, même s'ils ont été passés unilatéralement par l'autorité administrative sur la base de motifs erronés, n'ont pas pour autant la nature de contrats verbaux dont la succession aurait eu pour effet de leur conférer la nature de contrats à durée indéterminée ; que l'irrégularité alléguée desdits contrats au regard des dispositions de l'article 11 de la limitant implicitement à un an le recrutement d'agents contractuels ou au regard des termes du protocole d'accord du 14 mai 1996 établi dans le but de résorber les emplois précaires dans la fonction publique ou même, en tout état de cause, des dispositions, en l'espèce inapplicables, de l'article L. 122-1-2 du code du travail, est sans influence sur la qualification juridique à donner à ces contrats ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 octobre 1998 l'informant du non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée avec effet au 31 décembre 1998, laquelle n'a pas été prise pour des motifs disciplinaires ni en considération de la personne, constituerait un licenciement qui lui ouvrirait droit à indemnisation en raison de son illégalité ou à l'obtention d'une indemnité de licenciement et de préavis et à une indemnité de congés payés sur préavis ;
Sur les conclusions à fin de rémunération du travail supplémentaire :
Considérant que M. X a été affecté du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 à une permanence de nuit de 19 heures le soir à 7 heures le lendemain pendant sept jours consécutifs, une semaine sur deux ; que compte tenu des périodes d'inaction propres à l'emploi susmentionné et des conditions particulières dans lesquelles celui-ci était exercé par M. X, qui disposait librement et à titre gratuit d'une chambre meublée, équipée d'un téléphone et d'une télévision, il ne résulte pas de l'instruction que, même si elles ont correspondu à un travail effectif au sens des principes fixés par la directive européenne du 23 novembre 1993, dans la mesure où le salarié restait à la disposition de son employeur sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, les heures de permanence de nuit assurées par M. X doivent faire l'objet d'une comptabilisation pour leur durée totale et non d'une équivalence de durée pour l'évaluation du montant des heures supplémentaires indemnisables, dès lors que l'intéressé ne devait essentiellement répondre qu'aux sollicitations des aides soignantes qui assuraient le service de nuit et que la responsabilité médicale du service était à la charge d'un médecin ; qu'au demeurant, M. X, dont les contrats ne précisent pas la durée hebdomadaire de service, ne pouvait se référer à l'horaire collectif applicable aux aides soignantes qui exerçaient leur activité de nuit dans des conditions différentes ; que, par suite, le forfait de 14 heures supplémentaires alloué chaque mois à M. X ne peut être regardé comme ayant rémunéré d'une manière insuffisante la durée de travail effectuée au-delà de celle considérée comme équivalente à la durée de travail hebdomadaire pour l'emploi concerné ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité compensatrice de congés annuels :
Considérant que si l'article 8-II du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels à la fin d'un contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels, il ne résulte pas de l'instruction que M. X n'a pu bénéficier, du fait de l'administration, de l'attribution de congés annuels pendant l'exécution de ses contrats ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité pour résistance abusive dès lors en tout état de cause que le refus de lui accorder des rémunérations supplémentaires n'était pas constitutif d'une faute ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre de soins long séjour et Maison de retraite de Podensac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.