Le syndicat d’un centre hospitalier universitaire, a déposé deux préavis de grève reconductible :
- le 26 novembre 2012, concernant les agents du service de sécurité incendie courant à partir du 4 décembre 2012 ;
- le 31 janvier 2013, concernant les agents des services hospitaliers à partir du 8 février 2013.
Après avoir constaté qu'aucun agent des services de sécurité ne s'était déclaré gréviste le 24 janvier 2013, le responsable sécurité du CHU, a indiqué, par courriel du même jour, que ce préavis n'était plus valable.
L'attachée d'administration de la direction des ressources humaines de l'établissement a fait le même constat, par courriel du 21 février 2013, s'agissant des agents des services hospitaliers, en l'absence totale de grévistes pour la journée du 20 février 2013.
Le syndicat a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces deux courriels.
Le tribunal a accueilli les conclusions dirigées contre le courriel relatif aux agents du service de sécurité incendie mais rejeté celles dirigées contre le courriel relatif aux ASH. Le syndicat et le CHU interjettent appel de ce jugement.
En premier lieu, la Cour relève que les deux courriels ne constituent pas de simples « messages rappelant l'état du droit et non des décisions faisant grief ». En effet, ils « emportent nécessairement des conséquences juridiques directes sur la situation des personnels désireux, durant ce préavis, d'être grévistes car en constatant la fin de la grève, elles positionnent obligatoirement les salariés qui feraient grève après leur intervention dans une situation illicite, avec comme conséquence, notamment, des retenues sur rémunération pour absence de service fait, voire l'infliction de sanctions ». Il s’agit d’un acte faisant grief susceptible de recours.
Par ailleurs, la Cour décide qu’en « ne prenant pas en compte un cycle de travail complet pour chaque corps de métiers, la direction du CHU a fait obstacle à l'exercice du droit de grève par les agents qui étaient absents le jour du constat de l'absence de gréviste et qui souhaitaient faire grève ultérieurement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la continuité du service n'aurait pas pu être assurée par des mesures moins restrictives ni qu'un éventuel usage abusif du droit de grève n'aurait pas pu être évité par de telles mesures ».