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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2004, Jean R. (absence de service fait - suspension de la rémunération)

Vu, enregistrée le 1er décembre 2000, la requête présentée par M. Jean R., demeurant (...) ; qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 février 1996 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy a suspendu son traitement à compter du 10 octobre 1995, d'autre part, à la condamnation dudit Centre hospitalier à lui payer la totalité des traitements et autres avantages qui lui sont dus outre 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler ladite décision et de lui allouer lesdites indemnisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983;
Vu la ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. Jean R., agent titulaire au Centre Hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 10 octobre 1995 ; que, le 1er février 1996, il a bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre au Centre Hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy ; qu'informé de cette situation, le directeur du Centre Hospitalier a, par arrêté en date du 29 février 1996, suspendu la rémunération de M. R. pour absence de service fait à compter du 10 octobre 1995, date du placement de M. R. en détention provisoire ;

Considérant que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'en l'absence de service fait, l'autorité administrative était tenue de suspendre le traitement de l'intéressé sans que cette décision revête le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la motivation de cette décision serait insuffisante et tardive est, en tout état de cause, inopérant ; que, contrairement à ce que soutient M. R., l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il se borne à régulariser la situation du requérant à compter de la date où celui-ci n'a plus exercé ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. R. à verser au Centre Hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. R. et les conclusions du Centre Hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy sont rejetées.