REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifié ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier Sud Réunion tirée du défaut de motivation de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifié relatif à l'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : (...) Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent ; que selon l'article 3 du même arrêté : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée ;
Considérant que ces dispositions qui instituent une prime de service variant en fonction de la valeur professionnelle de l'agent et de son activité, dont le montant maximum ne peut toutefois excéder 17 % du traitement brut de l'agent, n'ont nullement pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir de nomination de procéder, comme elle l'a fait, à la définition du mode de calcul du montant individuel de ladite prime en retenant comme référence l'indice net de l'agent en l'affectant d'un coefficient déterminé en fonction de la notation, critère exprimant la valeur professionnelle, le résultat ainsi obtenu étant ensuite multiplié par la valeur du point d'indice puis pondéré pour tenir compte du temps de service et de l'absentéisme ; qu'il suit de là que ni la note de service du directeur du groupe hospitalier n° 001/93/MC/JR en date du 27 janvier 1993 définissant, dans les termes ci-dessus rappelés, les modalités de calcul de la prime de service attribuée au personnel et sur la base de laquelle a été calculée celle qui a été allouée au requérant, ni, par conséquent, la décision attaquée par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Réunion a rejeté la demande qui lui était présentée aux fins de révision du calcul de la prime litigieuse au titre de l'année 1998, lequel procédait d'une exacte application de ladite note et, partant, des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 24 mars 1967, ne sont, contrairement à ce qui est soutenu, entachées d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ni à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier Sud Réunion de recalculer le montant de sa prime de service au titre de l'année 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.