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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2010, n°08BX01993 (naissance - réanimation du nouveau né - handicap - responsabilité)

Les faits sont les suivants : le 12 août 1982, Mme X donne naissance à une petite fille en état de mort apparente. Les soins prodigués à l'enfant ont permis de la réanimer mais celle-ci souffre de lourdes séquelles neurologiques.
En l'espèce, la CAA de Bordeaux fait une interprétation inverse de celle du Tribunal administratif de Limoges qui avait, le 29 mai 2008, débouter Mme X, représentante légale de Melle X, de sa demande de réparation pour les fautes commises par un Centre hospitalier lors de son accouchement. Alors que le Tribunal administratif de Limoges estimait que l'hôpital concerné n'avait commis aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ni de fautes médicales susceptibles d'engager sa responsabilité, la CAA de Bordeaux considère que "les lésions cérébrales subies par Melle X sont la conséquence d'une souffrance fœtale aigüe liée à la post-maturité de l'enfant, dont le risque ne pouvait être ignoré des praticiens du centre hospitalier en raison, d'abord des antécédents de la mère, dont le premier accouchement était survenu quelques jours après le terme, ensuite de l'incertitude quant à la date de fin de grossesse (…) ; que la connaissance de ce risque aurait dû conduire les praticiens hospitaliers, d'une part à procéder à un enregistrement du rythme cardiaque lors des consultations de Mme X des 5 et 9 août 1982 et, d'autre part, à la placer sous monitorage pendant toute la durée du travail alors même que cette technique, déterminante pour le dépistage de la souffrance fœtale, n'était pas systématique à l'époque des faits litigieux ; qu'en s'abstenant de recourir à cette technique de contrôle, dans le contexte de post maturité mésestimé, le centre hospitalier a commis une faute, qui a fait perdre à Melle X toute chance de naître exempte de handicap, de nature à engager son entière responsabilité (…)".
La CAA de Bordeaux condamne le centre hospitalier à verser notamment la somme de 666 138 euros à Mme X, en tant que représentant légal de sa fille ainsi que la somme de 133 118 euros à la CPAM concernée.
Une rente annuelle de 22 000 euros sera également versée à Mme X, en tant que représentant légal de Melle X.
Le centre hospitalier a formé un pourvoi en Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
1ère chambre - formation à 3

N° 08BX01993   


Inédit au recueil Lebon


M. LEDUCQ, président
M. Frédéric DAVOUS, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
FLORAND, avocat


Lecture du jeudi 16 septembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008 sous le n° 08BX01993, présentée pour Mme Annie tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Mlle Elodie , demeurant ..., M. Stéphane demeurant ..., M. André et Mme Gisèle demeurant ... et Mme Joséphine demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Florand ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501133 en date du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite des fautes commises lors de la naissance d'Elodie ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à leur verser les sommes de 6.084.442,42 euros à Mme Annie , 40.000 euros à M. Stéphane , 80.000 euros à M. et Mme et 40.000 euros à Mme Joséphine , sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 et eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à leur verser la somme de 20.720,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Meilhac, avocat des consorts - et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour les consorts - ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour le centre hospitalier de Châteauroux ;

Considérant que Mme a donné naissance au centre hospitalier de Châteauroux, le 12 août 1982, à une fille, prénommée Elodie, en état de mort apparente ; que si les soins prodigués à l'enfant ont permis de la réanimer, celle-ci souffre de lourdes séquelles neurologiques ; que les consorts -, imputant les préjudices en résultant à une faute du centre hospitalier de Châteauroux, ont recherché sa responsabilité devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre renouvelle les conclusions aux fins de remboursement de ses débours qu'elle avait présentées en première instance ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Châteauroux aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui rembourser une somme globale de 703.377,90 euros, dont 150.738,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 552.639,68 euros au titre des dépenses de santé futures, y compris les frais d'appareillage ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse avait, devant les premiers juges, présenté une demande de remboursement pour ces mêmes frais ; que si le montant des dépenses de santé actuelles a été en appel majoré par rapport à celui demandé en première instance, ces dépenses ne présentent pas un caractère nouveau dès lors que ces sommes ont été déduites du montant des dépenses de santé futures dont le juge d'appel a été saisi ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier et tirée de ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre seraient partiellement nouvelles en appel doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Châteauroux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L.1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que les droits à indemnité dont pourrait se prévaloir Mme agissant au nom de sa fille du chef de la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux lors de la naissance de celle-ci le 12 août 1982 se rattachent, en ce qui concerne les préjudices personnels d'Elodie, à l'année au cours de laquelle la consolidation de son état de santé a été acquise ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des soins qui lui ont été apportés au cours de son enfance et de son adolescence, l'état de santé d'Elodie est consolidé depuis sa majorité, soit le 12 août 2000 ; que la demande formée par Mme devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 17 juillet 2003 en vue de la désignation d'un expert a interrompu le délai de cette prescription ; que, par suite, l'action tendant à l'indemnisation des préjudices personnels d'Elodie n'était pas prescrite à la date d'introduction de la demande préalable ; qu'en revanche les autres préjudices de la jeune Elodie, les frais médicaux et pharmaceutiques, de matériels et d'aménagements et le préjudice lié aux frais représentatifs de l'assistance d'une tierce personne se rattachent aux années au cours desquelles les dépenses ont été exposées ou auraient été susceptibles de l'être ; que les créances qui s'y rattachent sont donc prescrites, eu égard à la date d'interruption du délai de prescription, pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; que cette prescription est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les lésions cérébrales subies par Elodie sont la conséquence d'une souffrance foetale aigüe liée à la post- maturité de l'enfant, dont le risque ne pouvait être ignoré des praticiens du centre hospitalier de Châteauroux en raison, d'abord des antécédents de la mère, dont le premier accouchement était survenu quelques jours après le terme, ensuite de l'incertitude quant à la date de fin de grossesse, conséquence du caractère tardif de la première échographie effectuée dans un autre établissement, et enfin de la spanioménorrhée dont Mme était affectée ; que la connaissance de ce risque aurait dû conduire les praticiens hospitaliers, d'une part à procéder à un enregistrement du rythme cardiaque lors des consultations de Mme des 5 et 9 août 1982 et, d'autre part, à la placer sous monitorage pendant toute la durée du travail alors même que cette technique, déterminante pour le dépistage de la souffrance foetale, n'était pas systématique à l'époque des faits litigieux ; qu'en s'abstenant de recourir à cette technique de contrôle, dans le contexte de post maturité mésestimé, le centre hospitalier de Châteauroux a commis une faute, qui a fait perdre à Elodie toute chance de naître exempte de handicap, de nature à engager son entière responsabilité ; que le jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté la requête des consorts - doit, dès lors, être annulé ;

Sur le préjudice d'Elodie :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé et d'appareillage :

Considérant que l'ensemble des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, de rééducation, de transport et d'appareillage déjà exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre s'élève à 150.738,22 euros dont 17.619,44 euros antérieurs au 1er janvier 1999 atteints par la prescription ; que le centre hospitalier de Châteauroux de ce chef doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 133.118,78 euros ; qu'en outre, les frais futurs, dont le caractère certain est établi par l'état actuel d'Elodie et par le rapport de l'expertise de MM. Colau et Gueguen ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges, s'élèvent à la somme de 552.639,68 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre peut prétendre au remboursement de cette somme au fur et à mesure de ses débours ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que Mme justifie, au vu des factures versées au dossier et relatives, d'une part à l'achat d'un fauteuil spécial et ses accessoires, d'une table de kinésithérapie électrique, d'une baignoire et d'autre part, à des travaux d'aménagement du logement familial liés au handicap de sa fille, de dépenses d'un montant total de 24.905,92 euros dont 6.137,98 euros qui, engagées postérieurement au 1er janvier 1999, ne sont pas prescrits ;

Considérant que Mme sollicite également l'indemnisation des frais futurs qu'elle devra exposer au titre des dépenses de matériel nécessitées par le handicap de sa fille qui resteront à sa charge ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme peut prétendre au versement de la somme de 4.000 euros par an qui sera servi sous la forme d'une rente annuelle ;

Considérant que Mme n'a pas justifié, avant la date de clôture de l'instruction, des dépenses engagées pour l'acquisition, en octobre 2000, d'un véhicule de marque Mercedes et son aménagement au handicap de sa fille ; que Mme ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation de ce préjudice ;

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé d'Elodie, atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, rend nécessaire, depuis sa naissance et sa vie durant, l'assistance quotidienne d'une tierce personne qui a été assurée jusqu'alors par sa mère à son domicile ; qu'il y a lieu d'allouer, au titre de ce poste de préjudice, pour la période non prescrite courant jusqu'à la notification de l'arrêt, une somme dont le montant doit être fixé à 210.000 euros et, pour la période postérieure à la notification de l'arrêt, une rente annuelle de 18.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mlle Elodie , pendant l'ensemble de sa vie, à raison de l'incapacité permanente de 100 % dont elle est atteinte, de son préjudice esthétique évalué à 6 sur 7, de ses souffrances physiques évaluées à 6 sur 7 et de ses souffrances morales en évaluant l'ensemble de son préjudice personnel à 450.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux doit être condamné à verser à Mlle Elodie une somme totale de 666.137,98 euros et une rente annuelle de 22.000 euros indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 133.118,78 euros et lui remboursera, dans la limite de 552.639,68 euros, les frais à venir, au fur et à mesure de ses débours ;

Sur le préjudice des consorts - :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale des consorts - en l'évaluant à la somme de 22.000 euros pour Mme Annie , à la somme de 10.000 euros pour M. Stéphane , et la somme de 5.000 euros chacun pour M. , Mme et Mme Joséphine ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les CONSORTS - ont droit aux intérêts qu'ils ont demandé à compter du 2 mai 2005, date de réception de leur demande par le centre hospitalier de Châteauroux ; qu'ils ont également droit à la capitalisation des intérêts qui a été demandée le 22 août 2005 à compter du 2 mai 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise confiée à MM. Colau et Gueguen, liquidés et taxés à la somme totale de 2.610 euros par ordonnance en date du 25 novembre 2004 du tribunal administratif de Limoges, à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux ; qu'en revanche Mme ne peut prétendre au remboursement des honoraires, dont elle ne justifie pas, qu'elle aurait versés au docteur Rapoport qui l'a assistée à l'occasion des opérations d'expertise ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à verser la somme de 955 euros à la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Indre, conformément à la demande qu'elle formule dans ses dernières conclusions, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux le versement aux consorts - de la somme globale de 3.000 euros, tant pour la première instance que pour l'instance d'appel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 1.000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.


Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme Annie , en qualité de représentant légal de Mlle Elodie , la somme de 666.137,98 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 2 mai 2005. Les intérêts échus le 2 mai 2006 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.


Article 3 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera en outre à Mme Annie , en qualité de représentant légal de Melle Elodie , une rente annuelle de 22.000 euros indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale.


Article 4 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser la somme de 22.000 euros à Mme Annie en son nom personnel, la somme de 10.000 euros à M. Stéphane et la somme de 5.000 euros chacun à M. André , à Mme Gisèle et à Mme Joséphine.


Article 5 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 133.118,78 euros. Il lui remboursera, en outre, au fur et à mesure de ses débours, les frais médicaux, pharmaceutiques et de réparation et renouvellement d'appareillage nécessités par l'état de santé de Mlle , dans la limite d'un montant de 552.639,68 euros.

Article 6 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera la somme de 3.000 euros aux consorts - et la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 7 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


Article 8 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2.610 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux.


Article 9 : Le surplus des conclusions des consorts - et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre est rejeté.