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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 17 mai 2005, Claude B. (hospitalisation d'office - répartition des compétences entre juge administratif et autorité judiciaire

 

[...] Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement d'office ou le maintien en hôpital psychiatrique, seule l'autorité judiciaire est compétente, en vertu du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité desdites mesures et les conséquences qui peuvent en résulter [...]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 27 août 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Martine Dufau ;

M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde et à l'hôpital de le laisser sortir ;
2°) d'enjoindre au préfet d'ordonner la mainlevée de l'arrêté initial de placement et au directeur du CHS de Cadillac de le laisser sortir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de M. Margelidon
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2003 en tant que ce dernier, après avoir annulé les arrêtés préfectoraux des 13 novembre 1998, 14 mai 1999, 15 novembre 1999, 15 mai 2000, 15 novembre 2000, 14 mai 2001, 13 novembre 2001, 14 mai 2002 et 14 juin 2002 prolongeant l'hospitalisation d'office de M. X, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde et au centre hospitalier spécialisé de Cadillac de le laisser sortir ;

Sur les conclusions en annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2003 :

Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement d'office ou le maintien en hôpital psychiatrique, seule l'autorité judiciaire est compétente, en vertu du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité desdites mesures et les conséquences qui peuvent en résulter ; que le pouvoir conféré par la loi au juge administratif de prononcer à l'égard des personnes morales de droit public des injonctions ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; qu'en l'espèce, eu égard aux règles de répartition des compétences énoncées ci-dessus, le tribunal administratif n'était pas compétent, quand bien même il annulait la décision de placement d'office ou de maintien en hôpital psychiatrique de l'intéressé en raison de son irrégularité, pour enjoindre au préfet de la Gironde et au centre hospitalier spécialisé de Cadillac de laisser sortir M. X ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, relatives à la procédure d'urgence devant le juge des référés, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux règles de répartition des compétences susmentionnées ; qu'enfin lesdites règles, en tant qu'elles ne font nullement obstacle à la saisine du juge compétent en matière de mainlevée du placement d'office en hospitalisation, ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations du §1 e) et du §4 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet et à l'hôpital de prononcer la mainlevée de son hospitalisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.