En l’espèce, un père a intenté à l’encontre d’un établissement public de santé une action en réparation du préjudice moral subi à la suite du suicide de son fils. Ce dernier, incarcéré dans une maison d’arrêt, avait fait l’objet d’une hospitalisation d’office motivée par un comportement agressif à l’égard des autres. Suite à l’évolution favorable de son état psychologique, la mesure d’hospitalisation avait été levée et ce même jour, avant la transmission à l’hôpital de cette décision, le patient avait été raccompagné dans sa chambre par une infirmière qui n’a relevé aucun élément qui aurait pu alerter le personnel soignant. La cour administrative d’appel rejette la demande du requérant en considérant que l’hôpital n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle relève dès lors que ni l’état de santé du patient ni le régime de l’hospitalisation d’office n’impliquaient la surveillance continue et permanente de ce dernier, l’hôpital doit être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes et adaptées compte tenu des antécédents et de l’état de santé de ce patient. |
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 07BX00702
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Nicolas LAFON, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
ROLFO, avocat
lecture du jeudi 2 octobre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2007, sous le n° 07BX00702, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Maître Rolfo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401574 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux de Lannemezan à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du suicide de son fils ;
2°) de condamner les Hôpitaux de Lannemezan à lui verser cette somme ;
3°) de condamner les Hôpitaux de Lannemezan à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Camille X interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux de Lannemezan à l'indemniser du préjudice moral subi à la suite du suicide de son fils, M. Régis X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Régis X, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Tarbes, a fait l'objet d'une hospitalisation d'office aux Hôpitaux de Lannemezan à compter du 4 septembre 2003 pour préparer sa sortie prévue le 24 septembre 2003 ; que cette hospitalisation était motivée par un comportement agressif à l'égard des autres et notamment de sa mère ; que le dossier ne fait état d'aucune tendance suicidaire ; que si l'hospitalisation d'office a été prolongée le 1er octobre 2003 et le 29 décembre 2003, l'évolution favorable de l'état psychologique de M. Régis X a justifié d'une part, une autorisation de sorties d'essai dans l'enceinte de l'hôpital à partir du 16 janvier 2004 et d'autre part, la levée de la mesure d'hospitalisation à partir du 18 février 2004 ; que ce même jour, avant la transmission aux hôpitaux de Lannemezan de la décision levant la mesure d'hospitalisation d'office, M. Régis X a été raccompagné à 17 heures 30 dans sa chambre par une infirmière qui n'a relevé aucun élément qui aurait pu alerter le personnel soignant ; que son corps inanimé a été découvert à 18 heures 10 à la suite de l'alerte donnée par un autre patient ; qu'ainsi, dès lors que ni l'état de santé de M. Régis X ni le régime de l'hospitalisation d'office n'impliquaient la surveillance continue et permanente du patient, les Hôpitaux de Lannemezan doivent être regardés comme ayant pris des mesures suffisantes et adaptées compte tenu des antécédents et de l'état de santé de M. Régis X ; que, par suite, les Hôpitaux de Lannemezan n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Camille X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux de Lannemezan, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder aux Hôpitaux de Lannemezan le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Camille X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux de Lannemezan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.