REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 1999, par lesquels le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Mme X. la somme de 51.284 F (7.818,20 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 13 janvier 1997, et la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejette la demande de Mme X. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- subsidiairement, réduise les indemnités allouées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de la SCP Maxwell-Bertin-Berranger, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X. :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 : "- Les postes de praticien hospitalier demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire jusqu'au recrutement suivant par un praticien de la spécialité désigné par le commissaire de la République sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la commission médicale consultative et du directeur de l'établissement. Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au premier échelon des praticiens hospitaliers. Toutefois si le praticien recruté à titre provisoire relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration ou d'affectation il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire." ; que l'article 35 du décret précité dispose : " - Les praticiens régis par le présent décret ont droit : - 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 28 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale consultative ; - 2° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles 37, 38 et 39 ; - 3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressée perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 28." ; que l'article 28 du décret précité dispose : " - Les praticiens perçoivent après service fait : - 1. Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé de la sécurité sociale et de budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ..."
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le décret n° 84-131 du 24 février 1984, s'il porte statut des praticiens hospitaliers, comporte des dispositions qui régissent également les non titulaires nommés dans les fonctions correspondantes ; que certains des avantages qu'il énumère sont applicables non aux seuls praticiens titulaires mais à l'ensemble des praticiens régis par ce décret ;
Considérant que Mme X.., reçue en 1995 au concours de praticien hospitalier, a été nommée dans les fonctions de praticien à titre provisoire du 1er octobre 1995 au 16 mai 1996, par application des dispositions de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité ; que, placée en congé de maternité du 16 mai 1996 au 5 septembre 1996, elle n'a été nommée et titularisée comme praticien hospitalier que le 1er juillet 1996 ; qu'en conséquence, à la date à laquelle Mme X. a été placée en congé de maternité, sa situation devait être regardée comme régie par le décret du 24 février 1984, dont l'article 35 précité fait bénéficier des congés de maternité l'ensemble des praticiens recrutés conformément aux dispositions qu'il contient ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la date d'effet de la titularisation de Mme X., et sur les conditions de son installation, le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN et le ministre de l'emploi et de la solidarité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN à payer à Mme X. la somme de 51.284 F (7.818,20 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 13 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN est condamné à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.