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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 24 juin 2003, Mme X. (mise à la retraite - reconnaissance antérieure d'un maladie professionnelle)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2002, présentée pour Mme X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux, en date du 16 octobre 2000 la radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ;
- d'annuler cette décision ;
- d'ordonner la réouverture de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Mme X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, aide soignante au centre hospitalier de Périgueux, a été admise, par décision du directeur de cet établissement en date du 16 octobre 2000, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'au mois de novembre 2000 Mme X a demandé le retrait de cette décision au motif qu'elle était en train de constituer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ; que par une nouvelle décision prise le 11 décembre 2000, le directeur du centre hospitalier a refusé de revenir sur sa première décision ; que Mme X conteste le jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 octobre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : le droit à pension est acquis : 1° aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° sans condition de durée de services aux agents rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ; que l'article 21 de ce même décret précise : La jouissance de la pension est immédiate : 1° pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans... ;

Considérant qu'il est constant que, par une demande formulée le 28 août 2000, Mme X a sollicité sa mise à la retraite à compter du 14 janvier 2001 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait subi de la part de l'administration une contrainte de nature à l'empêcher de respecter le délai minimum de six mois pour présenter cette demande et à entacher ladite demande d'un vice de consentement ; que l'intéressée remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises par les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de l'âge de cinquante cinq ans ; que le directeur du centre hospitalier de Périgueux a pu, dès lors, par décision du 16 octobre 2000 intervenue dans un délai raisonnable, légalement faire droit à la demande de Mme X ; que la commission de réforme n'avait pas à être consultée préalablement à l'intervention de cette décision dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission à la retraite pour cause d'invalidité ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi à l'encontre du directeur du centre hospitalier ; que dès lors, en l'absence d'illégalité de sa décision du 16 octobre 2000, celui-ci n'avait aucune obligation de retirer cette décision ; que Mme X ne peut utilement contester à l'appui de sa requête la légalité des décisions postérieures relatives à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle des affections dont elle est atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué que l'absence de mention de la maladie professionnelle alléguée par la requérante n'entache d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Périgueux en date du 16 octobre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne la réouverture de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si le centre hospitalier de Périgueux entend demander à Mme X le versement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée, sa demande, qui n'est pas chiffrée, est en tout état de cause irrecevable ;

Décide :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.