REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01747, présentée par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé 40, avenue Charles de Gaulle à Niort Cedex (79021) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 26 janvier 1998 dans les locaux de l'établissement et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de cette dernière, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de la victime ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001, sous le n° 01BX02176, présentée par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé 40, avenue Charles de Gaulle à Niort Cedex (79021) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2001 fixant le montant du préjudice de Mme X et arrêtant la créance de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ;
- de mettre les frais de l'expertise à la charge de Mme X ;
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,
- le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT ont trait aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement rendu le 22 juin 2001 :
Considérant que l'appel, dépourvu d'effet suspensif, formé par le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2000 le déclarant responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X, n'imposait pas aux premiers juges de surseoir à statuer sur le montant des indemnisations jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur le bien-fondé de cet appel ; que le moyen tiré de ce que le jugement du 28 juin 2001 fixant le montant des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT serait irrégulier pour être intervenu avant que la cour ne statue sur l'appel du jugement concernant la responsabilité, doit, dès lors, être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'échange de correspondances intervenu les 27 janvier et 18 février 1998 entre M. X et le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT, que l'accident dont a été victime Mme X le 26 janvier 1998 dans les locaux de l'hôpital est imputable à la fermeture intempestive des portes coulissantes du hall d'entrée de l'établissement ; qu'en se bornant à faire valoir que les opérations de contrôle ont été régulièrement effectuées, avant et après l'accident, ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus établis par l'entreprise chargée de la vérification des installations, et que ces contrôles n'ont décelé aucun dysfonctionnement, le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT, qui n'avance aucun commencement d'explication quant à la cause de la fermeture brutale des portes, ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à Mme X et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes les sommes non contestées de 40 000 F et 45 312,66 F, assorties des intérêts ;
Sur les conclusions de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes :
Considérant que les conclusions de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issues du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ont été satisfaites par le tribunal administratif ; que la caisse n'est pas recevable à solliciter une deuxième fois le versement de cette indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE NIORT une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT à verser à Mme X et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes la somme de 1 300 euros chacune en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT et les conclusions de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes concernant le versement de l'indemnité forfaitaire sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT versera à Mme X et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes la somme de 1 300 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.