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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 octobre 2009, n° 08BX01395 (Centre hospitalier – Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service)

En l’espèce, une patiente a été admise au sein d’un service de réanimation spécialisé dans la pathologie chirurgicale thyroïdienne et thoracique d’un centre hospitalier universitaire. Le médecin anesthésiste réanimateur de service a fait administrer à cette patiente un sédatif et a demandé à ce qu’elle soit attachée à son lit pas les poignets afin qu’elle évite de retirer les drains mis en place et d’arracher sa perfusion. Trois jours plus tard, cette patiente s’est gravement blessée en tombant de la fenêtre de sa chambre. La Cour administrative d’appel relève que la patiente ne présentait aucun antécédent psychiatrique et qu’aucune mesure de surveillance ou de précaution n’était nécessaire. Elle ajoute également qu’à la suite de la visite de son mari qui avait demandé qu’elle ne soit pas attachée, la patiente, qui était sous surveillance constante du personnel infirmier, a pu enjamber la fenêtre de sa chambre. La Cour précise par conséquent qu’il n’existe aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
1ère chambre - formation à 3

N° 08BX01395

Inédit au recueil Lebon

M. LEDUCQ, président
M. Didier PEANO, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
DISSES, avocat

Lecture du jeudi 29 octobre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01395, présentée pour Mme Alice X, demeurant ..., par Me Disses, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502977 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 188.750 euros en réparation des préjudices subis, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 septembre 2000 pendant son hospitalisation et à mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 23 septembre 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Disses, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, qui avait été admise le 5 septembre 2000 au service de réanimation spécialisé dans la pathologie chirurgicale thyroïdienne et thoracique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, après avoir subi une thyroïdectomie dans une clinique privée, s'est gravement blessée le 8 septembre 2000 vers 20h 45, en tombant de la fenêtre de sa chambre située au 2ème étage du bâtiment de ce service ; que Mme X relève désormais appel du jugement n° 0502977 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 188.750 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de Mme X et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 de code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en raison de troubles constatés le 8 septembre 2000, le médecin anesthésiste réanimateur de service avait fait administrer à Mme X un sédatif par perfusion intraveineuse et avait donné l'instruction au personnel de l'attacher à son lit par les poignets dans le but d'éviter qu'elle retire les drains mis en place et qu'elle arrache sa perfusion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de Mme X, qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique et dont l'agitation a rapidement cessé après l'administration du sédatif, aurait nécessité d'autres mesures de surveillance et de précaution ; que la circonstance que, à la suite de la visite de son mari qui avait demandé qu'elle ne soit pas attachée, Mme X, qui était sous surveillance constante du personnel infirmier, a pu retirer les électrodes du monitoring qui avait été installé pour enregistrer son rythme cardiaque et, avant l'arrivée immédiate de l'infirmière prévenue par l'alarme qui s'est déclenchée, enjamber la fenêtre de sa chambre, laquelle ne nécessitait aucun aménagement spécial pour la protection des patients, n'établit pas l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de Mme X et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 de code de la sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent respectivement Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.