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Cour administrative d’appel de Lyon, demoiselle Zaimi, 15 mai 2007, n° 03LY01900 (Injection intraveineuse avant scanographie – Acte de soin courant)

Une injection intraveineuse d’un produit avant examen par scanographe est un acte de soin courant engageant la responsabilité de l'établissement public de santé, en cas de dommage, pour défaut dans l'organisation des soins et le fonctionnement du service public hospitalier. L’ensemble des frais imputables à la faute (frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport) doivent ainsi être mis à la charge de l’établissement fautif.

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON.

6ème chambre

Mlle X

N° 03LY01900

15 mai 2007

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003, présentée pour Mlle X  domiciliée résidence (...), par la SCP Crochet-Dimier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001761 du 17 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Firminy à réparer le préjudice résultant des conséquences dommageables de la perfusion qu'elle a subie le 13 mai 1998, en préparation d'un examen par scanner ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Firminy à lui verser les sommes de 3 047,61 euros, 1 523,80 euros, 1 524,49 euros, 4 573,47 euros, 356,42 euros et 7 622,45 euros en réparation des différents chefs de préjudice dont elle fait état, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Firminy la somme de 2 285 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la phlébite axillaire avec thrombose de la veine au niveau du poignet gauche dont Mlle X a souffert après l'examen par scanner qu'elle a subi le 13 mai 1998 au Centre hospitalier de Firminy est en relation directe avec l'injection intraveineuse d'Atarax qui lui a été administrée par une infirmière de l'établissement préalablement à cet examen ; que cette injection doit être regardée comme un acte de soins courant, dont l'exécution et le contrôle sont indépendants tant de la nature du produit injecté que du déroulement des actes d'investigation qui ont suivi ; que par suite, les troubles susmentionnés révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, qui est de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de Firminy ; qu'ainsi, Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, au motif qu'aucune faute n'était établie, rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice résultant de la phlébite dont Mlle X a été atteinte ;

Sur le préjudice supporté par Mlle X et sa réparation :

Considérant que Mlle X justifie de frais médicaux et pharmaceutiques en lien direct avec les troubles dont elle a souffert, qui sont demeurés à sa charge pour un montant de 51,52 euros ; que si l'intéressée n'a subi aucune perte de revenus, elle peut se prévaloir de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence liés à une période d'incapacité temporaire totale du 13 mai au 13 août 1998 puis partielle à 50 % jusqu'au 13 novembre 1998 et à la persistance d'une très légère gêne fonctionnelle, se traduisant par un taux d'incapacité partielle permanente de 1 %, sans que puisse être invoquée à cet égard une incertitude sérieuse relative à une éventuelle rechute ; que les souffrances endurées par la requérante sont évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces chefs de préjudice en condamnant le Centre hospitalier de Firminy à verser à Mlle X une indemnité de 5 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne est recevable à demander, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de la faute commise par le Centre hospitalier de Firminy ;

Considérant que si les frais exposés par la caisse qui se rapportent à la scannographie effectuée le 13 mai 1998 et s'établissent à 334,67 euros ne peuvent se rattacher à la faute commise par le centre hospitalier, la caisse justifie par ailleurs de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais de transport et de frais d'appareillage, qui sont imputables à ladite faute et s'élèvent au total à 1 992,45 euros ; qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Firminy à verser à la caisse cette dernière somme;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre entièrement à la charge du Centre hospitalier de Firminy les dépens de l'instance, qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 3 806,50 francs (580,30 euros) ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Firminy, partie tenue aux dépens, le versement respectif à Mlle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne des sommes de 1 800 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, lesquels comprennent, en ce qui concerne Mlle X , les honoraires du médecin qui l'a assistée lors des opérations d'expertise ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001761, en date du 17 septembre 2003, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à Mlle X une indemnité de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne une indemnité de 1 992,45 euros.

Article 3 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge du Centre hospitalier de Firminy.

Article 4 : Le Centre hospitalier de Firminy versera respectivement à Mlle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne les sommes de 1 800 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne est rejeté.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du Centre hospitalier de Firminy ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; M. Chabanol, Président.