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Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2010, n° 08DA01147 (continuité du service – disponibilité des salles d’opération)

Cet arrêt est intéressant en ce qu'il apporte des précisions relatif au principe de continuité du service public. En l'espèce, un patient a présenté de graves complications à la suite d'une opération de double pontage coronarien, complications qui auraient justifiées la réalisation d'une nouvelle intervention chirurgicale en extrême urgence. Cette intervention n'a pas eu lieu, les trois salles d'opérations du CHRU de Rouen étant en cours d'utilisation ce jour là. Le patient est décédé. Ces héritiers demandent la condamnation du CHRU de Rouen pour divers préjudices. Le Tribunal administratif de Rouen rejette leur requête par un jugement en date du 19 juin 2008.
La cour d'appel de Douai estime que "le fait que cette opération n'ait pu être réalisée, les trois salles d'opérations étant en cours d'utilisation, n'est constitutive d'aucune faute dans l'organisation du service, laquelle n'implique pas la disponibilité permanente d'une salle d'opérations dans un service de cardiologie tel que celui du centre hospitalier régional universitaire de Rouen".

Cour administrative d'appel de Douai
2e chambre - formation à 3 (bis)
N° 08DA01147   


Inédit au recueil Lebon


Mme Kimmerlin, président
Mme Perrine Hamon, rapporteur
M. Minne, commissaire du gouvernement
SCP JULIA JEGU BOURDON, avocat


Lecture du mardi 30 mars 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ginette DUMOUCHEL épouse B, demeurant ..., Mme Adeline A, demeurant ... et Mme Edwige B, demeurant ..., par la SCP Julia et Jegu ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501888 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à indemniser Mme Ginette B des préjudices résultant du décès de son époux ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser une somme totale de 25 000 euros à Mme Ginette B ainsi qu'une somme de 20 000 euros chacune à Mmes Adeline A et Edwige B en réparation de leur préjudice personnel causé par le décès de M. Bernard C ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser une somme de 20 000 euros à la succession de M. Bernard C au titre du préjudice propre subi par celui-ci ;

4°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'une faute a été commise lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 mai 2000, la présence d'une flaque de produit de contraste dans le péricarde en étant la preuve ; que l'expert désigné par le Tribunal a relevé au détriment de M. Bernard C l'existence de deux pertes de chance, l'une intervenue après la première opération du fait de l'abstention à pratiquer des examens de contrôle rapidement ; qu'une seconde perte de chance est intervenue lorsque M. C a été transféré du service des soins intensifs de cardiologie vers le service de cardiologie où le suivi est moins poussé ; qu'il a enfin perdu une chance lorsque le 2 juin 2000, il a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire qui n'a pu être immédiatement opéré faute de salle d'opération disponible ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'existence d'une faute au seul motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait été enfreinte en termes de salles disponibles, alors que l'obligation de soins mise à la charge du service public de la santé interdit toute rupture d'égalité entre patients ; que M. C a subi pendant son hospitalisation des souffrances importantes, de nombreux traitements et plusieurs opérations, douleurs devant être évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il a subi une période d'incapacité temporaire totale de toute la durée d'hospitalisation ; que son préjudice est évalué au profit de sa succession à 20 000 euros ; que le préjudice moral de Mme B ne saurait être évalué à moins de 25 000 euros et celui de chacune de ses deux filles à 20 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 11 février 2009, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, ayant son siège 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par Me Campergue ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des demandes de Mmes B et A ; il soutient que la perte de chance ne peut être indemnisée que si une faute dommageable est établie ; que les examens dont les requérants soutiennent qu'ils auraient dû être pratiqués présentaient des risques importants compte tenu de l'état de santé de M. C ; que compte tenu de l'évolution à bas bruit sans symptômes du suintement péricardique de M. C, sa sortie du service des soins intensifs n'était pas fautive ; que la circonstance regrettable qu'aucun bloc opératoire n'ait été disponible pour une intervention en extrême urgence de M. C n'est pas constitutive d'une faute ; qu'une telle faute se détermine au regard des moyens humains et matériels dont dispose l'établissement ; qu'il n'y a faute dans l'organisation du service que lorsque des textes sur cette organisation ont été méconnus ; qu'il n'est en outre pas établi qu'une opération en extrême urgence aurait évité le décès de M. C dont la pathologie n'a pu être clairement identifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Jegu, pour les consorts B ;

Considérant que M. Bernard C, qui souffrait d'une pathologie cardiaque depuis dix ans, a été admis à l'âge de 73 ans au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen pour y bénéficier le 23 mai 2000 d'une opération de revascularisation par double pontage coronarien ; qu'après deux jours passés en service de réanimation, il a été transféré dans le service des soins intensifs de cardiologie suite à un infarctus post-opératoire ; qu'il a été transféré deux jours plus tard dans le service de cardiologie ; que le 2 juin 2000 il a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire sévère ; que malgré le rétablissement de la circulation et de l'activité cardiaque après réanimation, il a été déclaré en état de mort cérébrale le même jour ; que par un jugement en date du 19 juin 2008, rendu après expertise, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête par laquelle Mme Ginette B, son épouse ainsi que Mmes Adeline A et Edwige B, ses filles, demandaient la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen à les indemniser, en leur nom propre et en leur qualité d'héritières de M. C, des divers préjudices causés à elles-mêmes et à M. C par ce décès ; que Mme Ginette B, Mme Adeline A et Mme Edwige B demandent l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 octobre 2003 que les suites de l'opération de double pontage subie par M. C, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes et non fautives, se sont compliquées d'un infarctus survenu trois jours plus tard, justifiant son transfert en unité de soins intensifs ; que, toutefois, cet infarctus a évalué favorablement, M. C ne présentant aucun symptôme alarmant pouvant laisser suspecter un suintement du péricarde ; que, dès lors, le fait de ne pas avoir réalisé à ce moment-là d'examen de coronarographie, qui par ailleurs présentait des risques élevés compte tenu de l'état de M. C, ainsi que d'avoir autorisé sa sortie du service des soins intensifs ne sont pas constitutifs d'une faute, quand bien même ils auraient entraîné une perte de chance pour M. C de découvrir plus précocement la désinsertion de l'anastomose qui avait été réalisée lors de son pontage ; qu'enfin, si le syndrome de grave tamponnade qu'a présenté M. C dans la journée du 2 juin 2000 aurait justifié la réalisation d'une intervention chirurgicale en extrême urgence, le fait que cette opération n'ait pu être réalisée, les trois salles d'opérations étant en cours d'utilisation, n'est constitutive d'aucune faute dans l'organisation du service, laquelle n'implique pas la disponibilité permanente d'une salle d'opérations dans un service de cardiologie tel que celui du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen ; qu'en outre il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'état de M. C et de l'évolution à bas bruit de ses saignements, l'amélioration du diagnostic vital à la suite d'une telle opération présentait un caractère hypothétique ; que dans ces conditions, Mmes B et A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes B et A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ginette B, Mme Adeline A et Mme Edwige B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette B, Mme Adeline A, Mme Edwige B, au Centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.