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Cour Administrative d'Appel de Lyon, 18 novembre 2003, Epoux X. (Incinération par erreur de la dépouille d'un enfant mort-né - Evaluation du préjudice)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000, présentée pour M.  X et Mme  X, demeurant ..., par Me Michel Grebot, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

M. et Mme X demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 9900511, en date du 20 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de LYON a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX à leur verser respectivement les sommes de 10.000 francs et 15.000 francs, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices qu'ils ont subis suite à l'incinération de la dépouille de leur enfant mort-né dans l'incinérateur de l'hôpital ;
2') de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX à leur verser la somme globale de 294.700 francs (44.926,73 euros) en réparation de ces préjudices ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX à leur verser une somme de 13.000 francs (1.981,84 euros) au titre des frais qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Matray, substituant Me Dana, pour le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme  X a accouché, le 21 septembre 1998, au CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX, à 7 mois environ de grossesse, d'un enfant mort-né ; que la dépouille de l'enfant, qui avait été conservée dans un premier temps en chambre funéraire, a été incinérée par erreur avec les déchets hospitaliers, sans que la famille ait été mise à même d'exprimer son souhait quant à l'organisation de funérailles ; que le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX ne conteste pas dans la procédure d'appel qu'une telle erreur est constitutive d'une faute dans l'organisation du service, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X ; que ces derniers ont subi, du fait de cette faute, un préjudice moral et affectif, lié à l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'offrir une sépulture à l'enfant et aggravé par les circonstances particulières de la disparition de la dépouille ; qu'en revanche, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, que les problèmes de santé qu'a eu Mme X et la baisse du chiffre d'affaires du restaurant qu'ils exploitent à Tournus soient en lien direct et certain avec la faute susmentionnée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral et des troubles divers subis par M. et Mme X dans leurs conditions d'existence en les évaluant globalement, pour chacun d'eux, à la somme de 6.000 euros ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander que les indemnités de, respectivement, 10.000 francs et 15.000 francs que le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX a été condamné à leur verser à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de LYON en date du 20 juin 2000, soient portées, pour chacun d'eux, à la somme de 39.357,42 francs, soit 6.000 euros ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX à payer à M. et Mme X une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La somme de 10.000 francs que le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX a été condamné à verser à M.  X par le jugement du tribunal administratif de LYON du 20 juin 2000 est portée à 39.357,42 francs, soit six mille euros (6.000 euros).
ARTICLE 2 : La somme de 15.000 francs que le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX a été condamné à verser à Mme X par le jugement du tribunal administratif de LYON du 20 juin 2000 est portée à 39.357,42 francs, soit six mille euros (6.000 euros).
ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 20 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'OYONNAX versera à M. et Mme X une somme globale de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.