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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3 février 2004, CGT de la Guadeloupe (crédit d'heures syndicales - critères d'attribution - affiliation)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet 1999 et 26 février 2001, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (C.G.T.G.), dûment représentée par son secrétaire général et dont le siège est situé 4, cité artisanale de Bergerin, Pointe à Pitre (Guadeloupe) ;

La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre en tant qu'elle attribue des crédits d'heures d'autorisation spéciale d'absence et de décharge d'activité de service au titre du crédit d'heures accordé aux agents syndicales disposant de sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- de rejeter la demande présentée par l'Union des travailleurs de la santé (U.T.S.) devant le tribunal administratif de Basse-Terre, tendant à l'annulation partielle de la décision précitée ;
- de condamner l'U.T.S. à lui VERSER la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86.660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 : Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congés ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminée chaque année, par établissement, ... Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l'établissement suivant les modalités ci-après : - 25 % du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre de sièges dont elles disposent dans cette instance ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat qui se réclame de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE ( C.G.T.G ) au niveau du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre adhère à la fédération de la santé et de l'action sociale, laquelle est dotée d'une double affiliation à la fédération santé C.G.T. et à la C.G.T.G ; que la fédération santé C.G.T. détient plus de deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, alors même que la C.G.T.G n'est pas elle-même affiliée, au niveau confédéral, à la C.G.T., c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Pointe à Pitre a décidé d'attribuer, en application des dispositions susmentionnées du décret du 19 mars 1986, 25 % du crédit d'heures au syndicat C.G.T.G de l'établissement, seul affilié à une organisation syndicale disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.G.T.G est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Union des travailleurs de la santé (U.T.S.) à verser à la C.G.T.G une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union des travailleurs de la santé est rejetée.
Article 3 : L'Union des travailleurs de la santé est condamnée à payer à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.