Suite au dépôt d’une plainte pour viol, une femme avait été conduite par les services de police dans un centre hospitalier où elle avait bénéficié d’un examen clinique et gynécologique. Reprochant aux médecins de ne pas lui avoir prescrit un traitement post-viol lors de sa prise en charge, elle avait présenté auprès de l’établissement une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la contraction, d’une infection sexuellement transmissible (IST).
La requérante, suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif, avait interjeté appel.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux commence par rappeler que « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ».
Toutefois, la Cour souligne que cette dernière ne peut connaître de demandes visant à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol lorsque l’examen est effectué à la demande de l’autorité judiciaire. En effet, conformément à l’article 60 du code de procédure pénale, le praticien hospitalier ayant réalisé l’examen gynécologique sur instruction du procureur de la République, devait être considéré « malgré sa qualité d’agent hospitalier, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice ». Dès lors, il résulte de ces dispositions que la faute résultant de l’absence de traitement contre une IST n’est pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle il a été fait appel aux services de ce praticien. En conséquence, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de ce litige.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette donc la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.