Le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré un groupe hospitalier responsable des conséquences dommageables de l’accouchement d’une patiente. Il l’a en effet condamné à verser aux requérants une somme de 1500 euros chacun en réparation du préjudice psychologique subi et une rente annuelle de 1200 euros jusqu’à la majorité de l’enfant en réparation de ses préjudices. Les requérants ont interjeté appel du jugement pour la réévaluation des deux préjudices. La cour administrative d’appel de Bordeaux estime que les premiers juges du fond ont fait une appréciation insuffisante de l’indemnité due aux parents car il résulte de l’expertise que les requérants ont été traumatisés et choqués par cet accouchement qui s’est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles. Toutefois, concernant l’enfant, elle considère que la rente allouée est suffisante car elle ne peut correspondre qu’aux préjudices actuellement certains de l’enfant, dont l’état de santé ne sera consolidé qu’une fois sa croissance terminée. |
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 07BX00725
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Nicolas LAFON, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
LARIFOU, avocat
Lecture du jeudi 30 octobre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007 sous le n° 07BX00725, présentée pour M. René Paul X et Mme Marie Céliane X demeurant tous deux ..., par Maître Larifou, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401309 en date du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il a limité à 1.500 euros chacun la somme que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à leur verser en réparation de leur préjudice personnel et à 1.200 euros la rente annuelle qu'il a été condamnée à leur verser en tant que représentants légaux de leur fils ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion à leur verser la somme de 255.000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Caillol pour la SCP Barrière Eyquem-Barrière Laydeker, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a déclaré le groupe hospitalier Sud Réunion responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X le 12 janvier 2001 ; qu'il a en conséquence condamné le groupe hospitalier à verser à M. et Mme X d'une part, une somme de 1.500 euros chacun en réparation du préjudice psychologique subi et d'autre part, une rente annuelle de 1.200 euros jusqu'à la majorité de l'enfant en réparation de ses préjudices ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise diligentée par les premiers juges que M. et Mme X ont été traumatisés et choqués par l'accouchement du 12 janvier 2001 qui s'est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles ; qu'en accordant à M. et Mme X une indemnité de 1.500 euros chacun en réparation du préjudice psychologique éprouvé à la suite de cet accouchement, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice subi par chacun des parents en fixant le montant de sa réparation à 5.000 euros ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la rente annuelle de 1.200 euros allouée à M. et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur enfant a été octroyée à titre provisionnel en attendant la fixation définitive du préjudice de l'intéressé après qu'il aura atteint l'âge de 18 ans ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, qui avait la faculté d'accorder l'indemnisation sollicitée sous cette forme, a ainsi réservé les droits de la victime à la fixation définitive de son préjudice et les modalités de sa réparation au jour de sa majorité ; que la rente allouée ne peut correspondre qu'aux préjudices actuellement certains du fils de M. et Mme X, dont l'état de santé ne sera consolidé qu'une fois sa croissance terminée ;
Considérant que l'expertise fait état d'une incapacité permanente partielle qui ne peut être inférieure à 10 %, de souffrances physiques supérieures à 2 sur une échelle de 1 à 7 et d'un préjudice esthétique supérieur à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a pas fait une appréciation insuffisante des préjudices certains du fils de M. et Mme X en leur allouant une rente annuelle de 1.200 euros jusqu'à ses 18 ans ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à ce montant la rente que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à leur verser ;
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a bénéficié en première instance de la somme de 910 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette indemnité forfaitaire ne peut être demandée une nouvelle fois en appel par la caisse alors qu'elle en a déjà obtenu le bénéfice en première instance ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne conclut pas, en appel, à la réévaluation de cette somme, mais au versement d'une nouvelle indemnité de 941 euros au titre des mêmes dispositions ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à chacun des parents du jeune Nicolas X est portée de 1.500 euros à 5.000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetés.