Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2000, présentée pour Mme Marion B. ex G., domiciliée (...), par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme B. ex G. demande à la cour :
- d’annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Charles Perrens soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l’agression dont elle a été victime dans cet établissement au cours de la nuit du 6 au 7 août 1997 ;
- de faire droit à sa demande d’indemnité ;
- de condamner le C.H.S. Charles Perrens à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Charles Perrens :
Considérant que Mme B. ex G., hospitalisée du 6 juillet au 13 août 1997 au C.H.S. Charles Perrens de Bordeaux pour y soigner un état dépressif, a déclaré le 7 août 1997 au matin avoir été victime dans la nuit d’une agression sexuelle commise par un pensionnaire occupant une chambre voisine de la sienne ; qu’elle demande réparation des conséquences préjudiciables de cet acte ;
Considérant que si Mme B. ex G. soutient qu’une erreur de diagnostic aurait été commise concernant l’état de dangerosité de son agresseur qui n’aurait pas dû être placé dans le service destiné aux malades souffrant de pathologies légères, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait présenté des antécédents connus ou des signes manifestes susceptibles de laisser présager un tel acte et justifiant une mesure d’isolement particulière ; que la seule circonstance qu’il a été transféré le lendemain, par mesure de précaution, dans une autre établissement ne saurait suffire à établir sa dangerosité ; que, selon les informations figurant au dossier, l’état de Mme B. ex G., qui souffrait elle même d’une pathologie légère, ne nécessitait pas une surveillance renforcée, autre que celle qui est normalement exercée dans ce type de service et à propos de laquelle il n’est pas démontré qu’elle aurait été, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante ; que la non séparation des hommes et des femmes et l’absence de dispositif d’appel dans les chambres ne sauraient être regardées, eu égard à la nature de l’établissement en cause, comme constituant un aménagement défectueux des locaux ; qu’ainsi aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du C.H.S. Charles Perrens ne peut être retenue ; qu’il suit de là que Mme B. ex G. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre cet établissement ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que C.H.S. Charles Perrens, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B. ex G. une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B. ex G. à verser une somme au C.H.S. Charles Perrens en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B. ex G. et les conclusions du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.