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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 juillet 2009, n° 08BX00633 (Contamination par le virus de l’hépatite C – Transfusions de produits sanguins – Lien de causalité)

A la suite d’une intervention chirurgicale qu'elle a subie en octobre 1982 au sein de la maternité d’un établissement public de santé, une patiente a reçu la transfusion de produits sanguins. Sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée en février 1992. Estimant cette contamination imputable à la transfusion de produits sanguins réalisée en octobre 1982, la patiente et son époux recherchent alors la responsabilité de l’Etablissement Français du Sang (EFS). Le tribunal administratif de Bordeaux rejette leur demande d’indemnisation et les requérants font appel du jugement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux fait, quant à elle, droit à la demande en considérant qu’il résulte de l’instruction que la patiente, qui jusqu'alors était en parfaite santé, n'a ressenti des troubles et ne s'est plainte d'asthénie que postérieurement à l'intervention intervenue en 1982 et n'a fait l'objet d'aucune autre intervention chirurgicale postérieurement à celle-ci. Dès lors, ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de cette patiente aurait pour origine les transfusions incriminées. La cour relève ainsi que le lien de causalité entre les transfusions et sa contamination doit être regardé comme établi.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
1ère chambre - formation à 3

N° 08BX00633

Inédit au recueil Lebon

M. LEDUCQ, président
Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
COUBRIS, avocat

Lecture du jeudi 9 juillet 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00633, présentée pour Mme Andréa X et M. Jean-Claude X demeurant ... et M. Francis X demeurant ... par Me Coubris, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) à leur verser une indemnisation en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

- de condamner l'E.F.S.A.L. à verser à Mme X la somme de 225.770 euros, à M. Jean-Claude X la somme de 20.000 euros et à M. Franck X la somme de 18.000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

- d'ordonner une expertise complémentaire dans le but de déterminer si l'état de Mme X est consolidé ainsi que les préjudices additionnels ;

- de condamner l'E.F.S.A.L. à leur verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Michaud, substituant Me Ravaut, avocat des Etablissement français du sang ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les consorts X font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2007 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de la contamination de Mme Andréa X par le virus de l'hépatite C, qu'ils estiment imputable à la transfusion de produits sanguins réalisée le 27 octobre 1982 ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que Mme X a reçu le 27 octobre 1982, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie à la maternité de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, deux concentrés globulaires et deux plasmas ; que Mme X s'étant plainte d'asthénie à compter de 1985, une élévation de son taux de transaminases a été constatée en 1988, avant que sa contamination par le virus de l'hépatite C ne soit diagnostiquée le 20 février 1992 ; que si l'enquête transfusionnelle a révélé qu'à la date de l'intervention, l'un des deux donneurs de concentrés globulaires n'était pas porteur du virus de l'hépatite C, elle n'a pas permis de retrouver les donneurs des plasmas issus d'un groupe de dix donneurs ni d'écarter avec certitude la possibilité que l'autre donneur de concentré globulaire ait été porteur d'un tel virus ; que si l'expert conclut que la contamination par les produits sanguins transfusés en 1982 n'est qu'une possibilité compte tenu de l'existence d'autres facteurs de contamination et notamment de deux interventions chirurgicales avant 1982 ainsi que de sclérose de varices des membres inférieurs en 1968, et de l'absence de survenue d'une hépatite aigue dans les semaines suivant l'intervention, il résulte de l'instruction que Mme X, qui jusqu'alors était en parfaite santé, n'a ressenti des troubles et ne s'est plainte d'asthénie que postérieurement à l'intervention intervenue en 1982 et n'a fait l'objet d'aucune autre intervention chirurgicale postérieurement à celle-ci ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme X aurait pour origine les transfusions incriminées ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de Mme X doit être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions qui lui ont été administrées au centre hospitalier de Bordeaux le 27 octobre 1982 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 6 juin 1995, que l'état de Mme X n'est pas consolidé et que les troubles et souffrances subis par celle-ci sont susceptibles d'avoir évolué ; que, dans ces circonstances, l'état du dossier ne permet pas d'apprécier, avec une précision suffisante, l'étendue des préjudices subis par la requérante ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation des consorts X, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin est déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation des consorts X, procédé à une expertise en vue :

- d'examiner Mme X et de reconstituer l'histoire médicale à compter de sa contamination par le virus de l'hépatite C en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;
- de qualifier le degré d'activité de l'affection hépatique et de préciser le sens de son évolution (stabilisation ou aggravation) ;
- de déterminer et définir les préjudices de toute nature causés par cette contamination ;

Article 4: L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.